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1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après : Numéro du tarif des douanes Désignation des produits Unité de perception 2707-50 Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques Hectolitre 2710-00 Essences et supercarburants Hectolitre 2710-00 Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120Suppression : °Ajout : C Hectolitre Ex 3824.90 - Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume : -- autre, destinée à être utilisée comme carburant Hectolitre 2. Le taux de cette taxe est fixé par le conseil régionalAjout : et, à Mayotte, par le conseil général. Ce taux ne peut excéder : a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis. b) pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53. c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 20. 2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional