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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 21 septembre 2000
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 29 décembre 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de relèvement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services. Ce relèvement n'est pas recouvré lorsque son montant est inférieur à 500 F.
Nouvelle version :
En cas de relèvement Ajout : ou d'abaissement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement
Ajout : ou cet abaissement
s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.
Suppression : Ce
Ajout : Le
relèvement n'est pas recouvré
Ajout : et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé