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I.-1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par Suppression : trimestreAjout : semestre ou par fraction de Suppression : trimestreAjout : semestre civil : CATÉGORIE DE VÉHICULES POIDS TOTAL AUTORISÉ en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) TARIFS PAR Suppression : TRIMESTREAjout : SEMESTRE (en euros) Egal ou supérieur à Suppression : InférieurAjout : Et Ajout : inférieur à Suspension pneumatique de l'(des) essieu (x) moteur (s) Autres systèmes de suspension de l'(des) essieu (x) moteur (s) I.-Véhicules automobiles porteurs Suppression : : a) A deux essieux Suppression : ; 12 Suppression : 31Ajout : - Suppression : 69Ajout : 62 Ajout : 138 b) A trois essieux Suppression : ; 12 Suppression : 56Ajout : - Suppression : 87Ajout : 112 Ajout : 174 c) A quatre essieux et plusSuppression : . 12 27 Suppression : 37Ajout : 74 Suppression : 57Ajout : 114 27 Suppression : 91Ajout : - Suppression : 135Ajout : 182 Ajout : 270 II.-Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque Suppression : : a) Semi-remorque à un essieu Suppression : ; 12 20 Suppression : 4 8 Ajout : 16 20 Suppression : 44Ajout : - Suppression : 77Ajout : 88 Ajout : 154 b) Semi-remorque à deux essieux Suppression : ; 12 27 Suppression : 29Ajout : 58 Suppression : 43Ajout : 86 27 33 Suppression : 84Ajout : 168 Suppression : 117Ajout : 234 33 39 Suppression : 117Ajout : 234 Suppression : 177Ajout : 354 39 Suppression : 157Ajout : - Suppression : 233Ajout : 314 Ajout : 466 c) Semi-remorque à trois essieux et plusSuppression : . 12 38 Suppression : 93Ajout : 186 Suppression : 129Ajout : 258 38 Suppression : 129Ajout : - Suppression : 175Ajout : 258 Ajout : 350 III.-Remorques Suppression : :Ajout : (quel Ajout : que soit le nombre d'essieux) 16 Suppression : 30Ajout : - Suppression : 30Ajout : 60 Ajout : 60 Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92 / 7 / CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85 / 3 / CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers. Suppression : La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel. 2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route. Ajout : 3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier. II.-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.