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Ajout · Suppression
I.-1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par Suppression : trimestreAjout : semestre ou par fraction de Suppression : trimestreAjout : semestre civil : CATÉGORIE DE VÉHICULES POIDS TOTAL AUTORISÉ en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) TARIFS PAR Suppression : TRIMESTREAjout : SEMESTRE (en euros) Egal ou supérieur à Suppression : InférieurAjout : EtAjout : inférieur à Suspension pneumatique de l'(des) essieu (x) moteur (s) Autres systèmes de suspension de l'(des) essieu (x) moteur (s) I.-Véhicules automobiles porteurs Suppression : : a) A deux essieux ;
Suppression :
12
Suppression : 31
Ajout : -
Suppression : 69
Ajout : 62
Ajout : 138
b) A trois essieux
Suppression : ;
12
Suppression : 56
Ajout : -
Suppression : 87
Ajout : 112
Ajout : 174
c) A quatre essieux et plus
Suppression : .
12 27
Suppression : 37
Ajout : 74
Suppression : 57
Ajout : 114
27
Suppression : 91
Ajout : -
Suppression : 135
Ajout : 182
Ajout : 270
II.-Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque
Suppression : :
a) Semi-remorque à un essieu
Suppression : ;
12 20
Suppression : 4
8
Ajout : 16
20
Suppression : 44
Ajout : -
Suppression : 77
Ajout : 88
Ajout : 154
b) Semi-remorque à deux essieux
Suppression : ;
12 27
Suppression : 29
Ajout : 58
Suppression : 43
Ajout : 86
27 33
Suppression : 84
Ajout : 168
Suppression : 117
Ajout : 234
33 39
Suppression : 117
Ajout : 234
Suppression : 177
Ajout : 354
39
Suppression : 157
Ajout : -
Suppression : 233
Ajout : 314
Ajout : 466
c) Semi-remorque à trois essieux et plus
Suppression : .
12 38
Suppression : 93
Ajout : 186
Suppression : 129
Ajout : 258
38
Suppression : 129
Ajout : -
Suppression : 175
Ajout : 258
Ajout : 350
III.-Remorques
Suppression : :
Ajout : (quel
Ajout : que soit le nombre d'essieux)
16
Suppression : 30
Ajout : -
Suppression : 30
Ajout : 60
Ajout : 60
Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92 / 7 / CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85 / 3 / CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
Suppression : La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel.
2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.
Ajout : 3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.
II.-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.