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I.-1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par semestre ou par fraction de semestre civil : CATÉGORIE DE VÉHICULES POIDS TOTAL AUTORISÉ en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) TARIFS PAR SEMESTRE (en euros) Egal ou supérieur à Et inférieur à Suspension pneumatique de l'(des) essieu (x) moteur (s) Autres systèmes de suspension de l'(des) essieu (x) moteur (s) I.-Véhicules automobiles porteurs a) A deux essieux 12 - 62 138 b) A trois essieux 12 - 112 174 c) A quatre essieux et plus 12 27 74 114 27 - 182 270 II.-Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque a) Semi-remorque à un essieu 12 20 8 16 20 - 88 154 b) Semi-remorque à deux essieux 12 27 58 86 27 33 168 234 33 39 234 354 39 - 314 466 c) Semi-remorque à trois essieux et plus 12 38 186 258 38 - 258 350 III.-Remorques (quel que soit le nombre d'essieux) 16 - 60 60 Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92 / 7 / CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85 / 3 / CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers. 2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route. 3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.