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Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 juillet 2016
I.-1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par trimestre ou par fraction de trimestre civil : CATÉGORIE DE VÉHICULES POIDS TOTAL AUTORISÉ en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) TARIFS PAR TRIMESTRE (en euros) Egal ou supérieur à Inférieur à Suspension pneumatique de l'(des) essieu (x) moteur (s) Autres systèmes de suspension de l'(des) essieu (x) moteur (s) I.-Véhicules automobiles porteurs : a) A deux essieux ; 12 31 69 b) A trois essieux ; 12 56 87 c) A quatre essieux et plus. 12 27 37 57 27 91 135 II.-Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque : a) Semi-remorque à un essieu ; 12 20 4 8 20 44 77 b) Semi-remorque à deux essieux ; 12 27 29 43 27 33 84 117 33 39 117 177 39 157 233 c) Semi-remorque à trois essieux et plus. 12 38 93 129 38 129 175 III.-Remorques : 16 30 30 Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92 / 7 / CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85 / 3 / CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers. La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel. 2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route. II.-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.