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Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 6 mars 2019
1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes dont elles sont passibles. Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165 , aux produits qui y sont extraits. 1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation dont elles sont passibles. 2. (Abrogé)