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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 2 juillet 2004
Version en vigueur du 2 juillet 2004 au 5 décembre 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d' autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane. 2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis d'un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable. 3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.
Nouvelle version :
1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte Suppression : d' autrui
Ajout : d'autrui
les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane. 2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects
Suppression : et après avis d'un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances
. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable. 3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.