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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit. 2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane. 3. Elles doivent être signés par le déclarant. Celui-ci est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. 4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.
Nouvelle version :
1. Les déclarations Ajout : doivent être faites par écrit sauf lorsqu'en application des règlements communautaires
en
Suppression : détail
Ajout : vigueur,
Suppression : doivent
Ajout : il
Ajout : leur est substitué une déclaration verbale. 1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêtés du ministre chargé du budget, les déclarations peuvent
être faites par
Suppression : écrit
Ajout : voie électronique
.
Ajout : Ces arrêtés fixent notamment les conditions d'identification des déclarants et les modalités d'archivage des documents qui ne sont pas annexés aux déclarations.
2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane. 3.
Suppression : Elles
Ajout : Sauf
Ajout : dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations
doivent être signés par le déclarant.
Suppression : Celui-ci
Ajout : Pour
Ajout : les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant
est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. 4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations
Suppression : ,
Suppression : les
Ajout : applicables
Suppression : énonciations
Ajout : aux
Suppression : qu'elles
Ajout : opérations
Suppression : doivent
Ajout : mentionnées
Suppression : contenir
Ajout : à
Suppression : et
Ajout : l'article
Suppression : les
Ajout : 2
Suppression : documents
Ajout : ter
Suppression : qui
Ajout : ainsi
Suppression : doivent
Ajout : que
Suppression : y
Ajout : la
Suppression : être
Ajout : forme
Suppression : annexés
Ajout : des déclarations autres que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur