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Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer. Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. Pour l'application des sections 1 à 5 du présent chapitre, les véhicules nautiques à moteur sont assimilés à des navires de plaisance ou de sport.Ajout : Le présent chapitre, à l'exclusion de l'article 218, est également applicable aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports. Pour l'application des sections 1 à 7 du présent chapitre, les drones maritimes sont assimilés à des navires.