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Version en vigueur du 22 juin 2016 au 1 janvier 2022
1. Tout acte de vente de navire ou de part de navire doit indiquer : a) le nom, le type et le modèle du navire ; b) la date et le numéro de l'acte de francisation ; c) Le bureau des douanes du port d'attache ; d) La date et le numéro d'immatriculation ; e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel. 2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire.