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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
Les navires et autres bâtiments de mer, y compris les drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au 3° de l'article L. 5112-1-3 du code des transports. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles. L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.