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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 1 janvier 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public. 2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique. 3. L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables. Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente.
Nouvelle version :
1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public. 2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique. 3.
Suppression : L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans
Ajout : Dans
les procédures dont
Suppression : ses
Ajout : les
agents
Ajout : des douanes
ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale
Ajout : , le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales
.
Suppression : Cette
Ajout : Sur
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Ajout : autorisation
Suppression : est
Ajout : du ministère public
,
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Ajout : cette
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Ajout : action
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Ajout : peut
Ajout : être
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Suppression : public,
Ajout : douanes
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Ajout : ,
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Ajout : cas,
l'article 350
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Ajout : du
Suppression : sont
Ajout : présent
Suppression : pas
Ajout : code
Suppression : applicables
Ajout : est applicable
. Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis
Ajout :
. A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente.