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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 20 juillet 2023
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du code des douanes.
Nouvelle version :
Suppression : Qu'il s'agisseAjout : L'autoritéSuppression : d'uneAjout : judiciaire
Suppression : instance
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Suppression : civile
Ajout : à
Suppression : ou
Ajout : l'administration
Suppression : commerciale
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Suppression : douanes
Ajout : l'occasion
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Ajout : toute
Suppression : peut
Ajout : procédure
Suppression : recueillir
Ajout : judiciaire,
de nature à faire présumer une
Suppression : fraude
Ajout : infraction
commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou