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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 2 juillet 2004
Version en vigueur du 2 juillet 2004 au 14 mai 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend : - un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, président ; - deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique ; - un conseiller de tribunal administratif. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 2. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que le conseiller de tribunal administratif sont nommés par décret. Leurs suppléants sont désignés de la même manière.
Nouvelle version :
1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend : - un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, président ; - deux assesseurs désignés en raison de leur compétence techniqueSuppression : ; - un conseiller de tribunal administratif.
Suppression : En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
2. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que
Suppression : le conseiller de tribunal
Ajout : son
Suppression : administratif
Ajout : suppléant
sont nommés par décret.
Suppression : Leurs suppléants sont désignés de la même manière.