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Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2017
1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend : a) Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, l'un président, l'autre vice-président ; b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique. 2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci. 3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.