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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 15 juin 2007
Version en vigueur du 15 juin 2007 au 2 décembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7600 euros.
Nouvelle version :
Les personnes physiques qui transfèrent vers Suppression : l'étrangerAjout : unAjout : Etat membre de l'Union européenne
ou en provenance
Ajout : d'un Etat membre
de
Suppression : l'étranger
Ajout : l'Union
Ajout : européenne
des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un
Suppression : organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements
Ajout : établissement
de crédit, ou d'un organisme
Suppression : cité
Ajout : ou
Ajout : service mentionné
à l'article
Suppression : 8
Ajout : L.
Suppression : de
Ajout : 518-1
Suppression : ladite
Ajout : du
Suppression : loi,
Ajout : code
Ajout : monétaire et financier
doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à