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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 juin 2007 au 2 décembre 2011
Version en vigueur du 2 décembre 2011 au 7 juin 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
Nouvelle version :
Les Suppression : personnes physiques qui transfèrentAjout : transferts vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat
Suppression :
Ajout : tel
Suppression : membre
Ajout : Etat
de
Suppression : l'Union européenne des
sommes, titres ou valeurs
Suppression : ,
Suppression : sans l'intermédiaire d'un établissement de
Ajout : font
Suppression : crédit,
Ajout : l'objet
Suppression : ou
Ajout : d'une
Suppression : d'un
Ajout : déclaration
Suppression : organisme
Ajout : dans
Suppression : ou
Ajout : les
Suppression : service
Ajout : conditions
Suppression : mentionné
Ajout : prévues
à l'article L.
Suppression : 518-1
Ajout : 152-1
du code monétaire et financier
Suppression : doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret
.
Suppression : Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.