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Suppression : Lors de laAjout : Lorsqu'une présentation en douane Suppression : des marchandises visées aux articles 2, 3, 16 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative auxAjout : est Suppression : produitsAjout : prévue Suppression : soumisAjout : pour Suppression : àAjout : les Suppression : certainesAjout : marchandises Suppression : restrictionsAjout : visées Suppression : deAjout : au Suppression : circulationAjout : 4 et Suppression : à la complémentarité entre les services deAjout : au Suppression : police,Ajout : 5 de Suppression : gendarmerie et deAjout : l'article Suppression : douaneAjout : 38, le service des douanes effectue le contrôle de ces marchandises en présence du détenteur. Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, le service notifie, par lettre recommandée, au destinataire ou à l'exportateur des produits selon le cas, son intention de commencer les opérations de contrôle ; si, à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises, défaillant. Lorsque la marchandise fait l'objet, par ailleurs, d'une mesure de consignation, dans les conditions prévues à l'article 322 bis, celle-ci ne peut être prononcée qu'une fois que les opérations de contrôle ont été effectivement entreprises.