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Les infractions aux dispositions de l'article 37 sont punies d'un emprisonnement d'un Suppression : mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de Suppression : 360 F au moins et de 30 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. Les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.Suppression : L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6 mai 1919.