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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 6 septembre 2003
Les infractions aux dispositions de l'article 37 sont punies d'un emprisonnement d'un an au plus et d'une amende de 30 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. Les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.