Version en vigueur du 21 août 1956 au 22 février 2222
L'explorateur, non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par arrêté préfectoral ; toutefois, s'il s'agit de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur a le droit de disposer librement de ces produits.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006627121Cette aide générée porte sur Article 8 · Code minier. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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