Version en vigueur du 2 mars 2017 au 22 février 2222
Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque collectivité territoriale régie par l' article 73 de la Constitution, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales : 1° De représentants élus des collectivités territoriales ; 2° De représentants des administrations publiques concernées ; 3° De représentants des exploitants de mines ; 4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée ; (1) 5° De représentants des secteurs économiques concernés ; 6° De représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées. Les membres mentionnés aux 5° et 6° n'ont droit à aucun remboursement de leurs frais de déplacement. La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 2 mars 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 68-19 · Code minier. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.