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Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Les établissements de crédit et les sociétés de financement adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application des articles D. 313-26 à D. 313-31 la mention suivante : " Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions mentionné à l'article L. 313-50 du code monétaire et financier . "
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
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