Article D313-28
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
- Codifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Les établissements de crédit et les sociétés de financement fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26 , de même qu'à toute personne qui en a fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte.