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Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales

Code monétaire et financier · 48 articles

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Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1 : Les signes monétaires

Section 2 : L'Institut d'émission des départements d'outre-mer

Article D711-11-1

Abrogé

Version en vigueur du 14 février 2020 au 25 novembre 2022

Les déclarations mentionnées à l'article R. 711-11 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires. A.-S'agissant des titulaires des comptes et des coffres-forts, elles précisent : 1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ; Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ; 2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 . B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés : 1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ; 2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ; 3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts. 4° Le nombre de titulaires. Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes et les coffres-forts clôturés.

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  1. Version en vigueur du 14 février 2020 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 14 février 2020
  3. Version en vigueur du 27 octobre 2012 au 29 janvier 2017
  4. Version en vigueur du 2 avril 2011 au 27 octobre 2012
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Article R711-10

Abrogé

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 , l'Institut d'émission des départements d'outre-mer : 1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ; 2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 et R. 131-41 .

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  1. Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 18 mai 2014 au 29 janvier 2017
  3. Version en vigueur du 2 avril 2011 au 18 mai 2014
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 2 avril 2011
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Article R711-10-1

Abrogé

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

I.-Dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce les missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 711-12 et R. 711-12-1 . II.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application de l'article R. 711-12 et de l'article R. 712-19 .

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  1. Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 18 mai 2014 au 29 janvier 2017
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Article R711-11

Abrogé

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées à l'article R. 711-21 , aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 711-7 , R. 711-10-1 , R. 711-12 et R. 711-12-1 .

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  1. Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 18 mai 2014 au 29 janvier 2017
  3. Version en vigueur du 1 mai 2011 au 18 mai 2014
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 mai 2011
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Article R711-12

Abrogé

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 , l'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées à l'article R. 711-21 .

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  1. Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 18 mai 2014 au 29 janvier 2017
  3. Version en vigueur du 1 mai 2011 au 18 mai 2014
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 mai 2011
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Article R711-12-1

Abrogé

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022

Pour l'application du I de l'article R. 711-10-1 , l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6 , au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85 . Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'aux nouvelles déclarations d'incidents de paiement par chèques, en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception. Les banquiers implantés à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception. Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

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  1. Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 18 mai 2014 au 29 janvier 2017
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Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Administration

Article R711-4
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

Le conseil de surveillance administre l'établissement et délibère des conventions mentionnées à l'article L. 711-3. Il approuve les comptes et décide de l'affectation aux réserves. Il approuve le règlement intérieur de l'institut.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017
Article R711-5
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 2010 au 29 janvier 2017

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président. Il doit être réuni à la demande de la moitié de ses membres. Le conseil ne délibère valablement qu'en la présence effective d'au moins trois membres titulaires ou suppléants avec voix délibérative. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le directeur général de l'institut assiste aux réunions du conseil. Lorsque le conseil de surveillance délibère par voie de consultation écrite en application du dernier alinéa de l'article L. 711-5 , son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du conseil sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil dans les formes et conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du conseil dans le délai fixé par le président. Celui-ci informe, dans les meilleurs délais, les membres du conseil de la décision résultant de cette consultation.

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  1. Version en vigueur du 1 avril 2010 au 29 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 avril 2010
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Article R711-6
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

Le représentant des personnels de l'institut au conseil de surveillance est élu pour quatre ans par et parmi les agents régis par un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu avec l'institut, hors période d'essai, et les personnels détachés depuis plus de trois mois à l'institut. Il est rééligible. L'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017
Article R711-7
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

Le directeur général assure la gestion de l'établissement. Il arrête les comptes de l'institut au 31 décembre de chaque année. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il dirige les services et recrute le personnel. Il peut déléguer ses pouvoirs dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil de surveillance.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

Sous-section 3 : Comptabilité et contrôle

Article R711-8
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par prélèvement de 15 % sur le bénéfice, à titre de réserve statutaire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article D711-14
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

Les missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer relatives au taux de l'usure sont définies par l'article D. 313-9 du code de la consommation, ci-après reproduit : Art. D. 313-9 .-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017

Section 3 : Dispositions relatives à l'euro à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 3 : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R711-20

Abrogé

Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 .

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  1. Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 18 mai 2014
  3. Version en vigueur du 9 mars 2010 au 1 avril 2013
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Article R711-21

Abrogé

Version en vigueur du 14 février 2020 au 25 novembre 2022

I. – A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location de coffres forts. II. – Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. III. – Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier. Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

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  1. Version en vigueur du 14 février 2020 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 14 février 2020
  3. Version en vigueur du 18 mai 2014 au 29 janvier 2017
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Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna

Section 1 : Les signes monétaires

Section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R712-2
Abrogé

Version en vigueur du 5 décembre 2006 au 25 novembre 2022

L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les opérations de l'institut doivent se rattacher aux territoires dans lesquels il est autorisé à intervenir. Elles sont exécutées et comptabilisées conformément aux règles et usages commerciaux et bancaires.

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  1. Version en vigueur du 5 décembre 2006 au 25 novembre 2022
Article R712-4
Abrogé

Version en vigueur du 5 décembre 2006 au 25 novembre 2022

L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer. L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté desdits ministres.

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  1. Version en vigueur du 5 décembre 2006 au 25 novembre 2022
Article R712-4-1
Abrogé

Version en vigueur du 4 janvier 2015 au 25 novembre 2022

Les avoirs en compte d'opérations de l'Institut d'émission d'outre-mer déposés au Trésor donnent lieu à rémunération dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.

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  1. Version en vigueur du 4 janvier 2015 au 25 novembre 2022

Sous-section 2 : Opérations

Paragraphe 1 : Emission
Article R712-5
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 25 novembre 2022

L'institut d'émission a le privilège exclusif d'émettre des billets de banque et les monnaies métalliques en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Ces billets et monnaies métalliques ont cours légal. L'Institut d'émission d'outre-mer a pour mission d'assurer l'entretien de ces billets de banque et monnaies métalliques et d'assurer la bonne qualité de leur circulation dans l'ensemble de sa zone d'intervention.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 5 décembre 2006 au 1 janvier 2015
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Article R712-6
Abrogé

Version en vigueur du 5 décembre 2006 au 25 novembre 2022

Les décisions concernant la création des billets et des monnaies métalliques de l'institut, leurs caractéristiques, leur retrait ou leur annulation sont de la compétence du conseil de surveillance. La contre-valeur des billets et pièces métalliques adirés est versée au Trésor.

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  1. Version en vigueur du 5 décembre 2006 au 25 novembre 2022
Paragraphe 2 : Autres opérations
Article D712-10-2
Abrogé

Version en vigueur du 14 février 2020 au 25 novembre 2022

Les déclarations mentionnées à l'article R. 712-10 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires. A.-S'agissant des titulaires des comptes et des coffres-forts, elles précisent : 1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ; Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ; 2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 . B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés : 1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ; 2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ; 3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts. 4° Le nombre de titulaires. Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes et les coffres-forts clôturés.

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  1. Version en vigueur du 14 février 2020 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 27 octobre 2012 au 14 février 2020
  3. Version en vigueur du 2 avril 2011 au 27 octobre 2012
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Article R712-9
Abrogé

Version en vigueur du 21 décembre 2019 au 25 novembre 2022

L'institut ouvre des comptes courants au Trésor, aux établissements de crédit et aux offices des postes et télécommunications. Le conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme ou toute autre personne à ouvrir un compte à l'institut. Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux offices des postes et télécommunications et aux organismes et personnes mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être débiteurs.

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  1. Version en vigueur du 21 décembre 2019 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 5 décembre 2006 au 21 décembre 2019
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Article R712-10
Abrogé

Version en vigueur du 14 février 2020 au 25 novembre 2022

L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques et des déclarations relatives aux coffres forts prévues aux articles R. 741-2 , R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par les articles R. 712-18 et R. 712-20 .

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  1. Version en vigueur du 14 février 2020 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 18 mai 2014 au 14 février 2020
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2014
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Article R712-10-1
Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 2011 au 25 novembre 2022

L'Institut d'émission d'outre-mer est responsable du traitement automatisé des déclarations, dénommé " fichier des comptes d'outre-mer ” (FICOM), centralisées en application des articles R. 711-11 et R. 712-10 .

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  1. Version en vigueur du 2 avril 2011 au 25 novembre 2022

Sous-section 3 : Administration et tutelle

Article R712-11
Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 2010 au 25 novembre 2022

Le conseil de surveillance, présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, est composé du directeur général du Trésor ou de son représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, de deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer, d'un représentant de la Banque de France et de trois personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les deux personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont nommées conformément aux dispositions du statut qui les régissent, la troisième est nommée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'outre-mer. Un représentant du personnel, élu au scrutin secret dans les conditions fixées par un règlement du directeur général, fait également partie du conseil de surveillance. Les membres autres que le président et le directeur général du Trésor sont nommés pour une durée de quatre ans. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et le directeur général du Trésor.

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  1. Version en vigueur du 20 mars 2010 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 5 décembre 2006 au 20 mars 2010
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Article R712-12
Abrogé

Version en vigueur du 21 décembre 2019 au 25 novembre 2022

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres. Le président peut décider qu'une séance du conseil de surveillance est organisée à distance dans les conditions prévues par l' ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq membres, titulaires ou suppléants. Dans le cas où la séance du conseil de surveillance est organisée à distance, cette condition est réputée remplie lorsque cinq membres au moins participent à la réunion. Chaque membre peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut disposer de plus de deux mandats. En cas d'urgence constatée par son président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite ou par voie électronique, dans les conditions fixées par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou, dans le cas d'une consultation écrite ou par voie électronique, des membres ayant pris part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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  1. Version en vigueur du 21 décembre 2019 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 5 décembre 2006 au 21 décembre 2019
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Article R712-13
Abrogé

Version en vigueur du 21 décembre 2019 au 25 novembre 2022

Le conseil de surveillance fixe les conditions des opérations de l'institut. Ces opérations sont soumises à son approbation ainsi que les prises de participation qui font l'objet d'une autorisation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer. Un comité d'audit est placé auprès du conseil de surveillance. Le commissaire du Gouvernement et le représentant de la Banque de France mentionnés à l'article R. 712-16 peuvent y participer. Il établit son règlement intérieur.

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  1. Version en vigueur du 21 décembre 2019 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 5 décembre 2006 au 21 décembre 2019
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Article R712-14
Abrogé

Version en vigueur du 5 décembre 2006 au 25 novembre 2022

Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance pour une durée de trois ans renouvelable. Il représente seul l'institut dans tous les actes de sa vie civile. Il dirige les services. Il peut déléguer ses pouvoirs.

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  1. Version en vigueur du 5 décembre 2006 au 25 novembre 2022

Sous-section 4 : Comptabilité et contrôle

Article R712-15
Abrogé

Version en vigueur du 21 décembre 2019 au 25 novembre 2022

Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année par le directeur général et approuvés par le conseil de surveillance. Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital. Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.

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  1. Version en vigueur du 21 décembre 2019 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 5 décembre 2006 au 21 décembre 2019
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Article R712-16
Abrogé

Version en vigueur du 21 décembre 2019 au 25 novembre 2022

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'institut les missions définies par les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article D. 615-6. Il participe, avec un représentant de la Banque de France, aux séances du conseil de surveillance, avec voix consultative. Les opérations de l'institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.

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  1. Version en vigueur du 21 décembre 2019 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 5 décembre 2006 au 21 décembre 2019
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Sous-section 5 : Autres missions

Article R712-18
Abrogé

Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer : 1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ; 2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 à R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 712-19 et R. 712-20 .

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  1. Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 18 mai 2014
  3. Version en vigueur du 2 avril 2011 au 29 janvier 2014
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 2 avril 2011
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Article R712-19
Abrogé

Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 , l'Institut d'émission d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées aux articles R. 741-1 , R. 751-1 et R. 761-1 .

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  1. Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 18 mai 2014
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2014
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Article R712-20
Abrogé

Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

Pour l'exercice en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42 , l'Institut d'émission d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6 , au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85 . Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28 , dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception. Les banquiers implantés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception. Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

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  1. Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

Section 3 : Opérations de paiement à destination et en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna

Article D712-20

Abrogé

Version en vigueur du 1 février 2014 au 25 novembre 2022

I. – Les dispositions de la présente section concernent les opérations de virements et de prélèvements effectuées en euros, à destination ou en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, telles que définies à l'article L. 712-8 . II. – Les dispositions de la présente section ne concernent pas : 1° Les opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement ainsi que celles effectuées entre leurs propres agents ou succursales, pour leur propre compte ; 2° Les opérations de paiement traitées et réglées par l'intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé ; 3° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'une carte de paiement, y compris les retraits d'espèces, à moins que la carte de paiement ou le dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations nécessaires afin d'effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ; 4° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n'entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ; 5° Les opérations de transmission de fonds, telles que définies à l'article L. 314-1 ; 6° Les opérations de paiement de monnaie électronique, définies à l'article L. 315-1 , sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un RIB ou un IBAN.

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  1. Version en vigueur du 1 février 2014 au 25 novembre 2022

Article D712-21

Abrogé

Version en vigueur du 1 février 2014 au 25 novembre 2022

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les exigences techniques que doivent respecter les prestataires de services de paiement qui effectuent des opérations de paiement mentionnées à l'article D. 712-20 .

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  1. Version en vigueur du 1 février 2014 au 25 novembre 2022

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