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Titre III : Les négociations sur instruments financiers

Code monétaire et financier · 6 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre Ier : Dispositions générales.

Section 1 : Transfert de propriété des titres et mise en gage.

Sous-section 1 : Transfert de propriété des titres.

Sous-section 2 : Mise en gage.

Article D431-1
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

La déclaration de gage d'un compte d'instruments financiers inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice doit être datée et contenir : 1° La dénomination "Déclaration de gage de compte d'instruments financiers" ; 2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 431-4 ; 3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier gagiste ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ; 4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ; 5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 431-4 lorsqu'un tel compte existe ; 6° La nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009
Article D431-2
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

La mise en demeure prévue au V de l'article L. 431-4 contient, à peine de nullité, les indications suivantes : 1° Faute de paiement, le gage pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte gagé ; 2° Le titulaire du compte gagé peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou valeurs devront être attribuées en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009
Article D431-3
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte, la réalisation du gage d'un compte d'instruments financiers prévue aux IV et V de l'article L. 431-4 intervient : 1° Pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, directement par transfert en pleine propriété au créancier gagiste ; 2° Pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères admises aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier gagiste. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ; 3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du I de l'article L. 211-1, que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions. Le titulaire du compte gagé supporte tous les frais résultant de la réalisation du gage. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009
Article D431-4
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 431-4, le créancier gagiste a autorisé le titulaire du compte à disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, le titulaire du compte et le créancier gagiste informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier gagiste. Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 431-4, le créancier gagiste estime les conditions de la réalisation du gage réunies, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 431-3. Aux frais du créancier gagiste, le teneur de compte exécute les instructions reçues.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009
Article D431-5
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

Les dispositions des articles D. 431-1 à D. 431-4 ne s'appliquent pas aux nantissements portant sur des instruments financiers qui ne donnent pas lieu à une inscription en compte auprès d'un intermédiaire habilité, d'un dépositaire central ou, le cas échéant, de la personne morale émettrice. Ces nantissements demeurent soumis aux dispositions, selon le cas, des articles 2071 et suivants du code civil ou L. 521-1 et suivants du code de commerce.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers.

Section 1 : Vente à crédit.

Section 2 : Adjudication.

Section 3 : Cessions temporaires

Sous-section 1 : Prêt de titres.

Sous-section 2 : Pension.

Article D432-1
Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 432-14 sont arrêtées comme suit : 1° Les valeurs, titres ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article L. 511-8 du code de commerce ; 2° Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

Section 4 : Opérations à terme.

Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés.

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