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Titre V : Dispositions pénales

Code monétaire et financier · 7 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client.

Article D351-1

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Les amendes fiscales sanctionnant les infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 sont recouvrées comme en matière de timbre et, notamment, suivant les dispositions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Article D351-2

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Article R351-3

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur demande transmise conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général du Trésor.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
  2. Version en vigueur du 20 mars 2010 au 30 mai 2014
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 mars 2010
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Article R351-4

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'une société commerciale mentionnée à l'article R. 313-14 de contrevenir aux obligations mentionnées au I de cet article, ou pour toute autre personne morale ou personne physique ayant la qualité de commerçant, de contrevenir aux obligations mentionnées au II dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Article R351-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006

Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de méconnaître l'obligation consistant, pour tout compte ayant vocation à recevoir des opérations initiées par des tiers, à indiquer sur le relevé de compte adressé au client, ou en annexe à celui-ci, le numéro international de compte bancaire (IBAN) du client et le code d'identification de banque (BIC) de l'établissement est puni de l'amende prévue par les contraventions de 1re classe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006

Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants.

Chapitre III : Infractions relatives au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers.

Article R353-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire et financier telle que définie à l'article L. 341-1 , à l'exception des cas mentionnés au septième alinéa de cet article, de ne pas fournir à la personne démarchée les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 341-16 et celles mentionnées au 7° de l'article L. 341-12, ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2018
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2005 au 1 avril 2018
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