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Titre Ier : Dispositions générales

Code monétaire et financier · 8 articles

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Chapitre Ier : L'unité monétaire.

Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie.

Section 1 : L'indexation.

Article D112-1

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

L'indexation sur le niveau général des prix autorisée pour certains produits et prêts par l'article L. 112-3 est mise en oeuvre en utilisant l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages, hors tabac, publié mensuellement par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Peut être également utilisé l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro calculé mensuellement par l'office statistique des Communautés européennes à Luxembourg (EUROSTAT) et publié par l'agence France Trésor.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Article D112-2

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

Les activités mentionnées dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier sont les activités commerciales et les activités artisanales. Les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 sont les activités tertiaires autres que les activités commerciales et artisanales mentionnées au premier alinéa du présent article. Elles recouvrent notamment les activités des professions libérales et celles effectuées dans des entrepôts logistiques.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011
  2. Version en vigueur du 7 novembre 2008 au 31 décembre 2011
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Section 2 : Pouvoir libératoire.

Article R112-2

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Les règles relatives au pouvoir libératoire des pièces en euro sont prévues par l'article 11 du règlement (CE) n° 974-98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances

Article D112-3

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

I. – Le montant prévu au I de l'article L. 112-6 est fixé : 1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ; 2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2 , à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ; 3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique. II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 octobre 2018
  3. Version en vigueur du 1 septembre 2015 au 1 janvier 2017
  4. Version en vigueur du 7 juin 2014 au 1 septembre 2015
  5. Version en vigueur du 19 juin 2010 au 7 juin 2014
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Article R112-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

I. – Le seuil mentionné à l'article L. 112-6-1 est fixé à 3 000 euros. II. – Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du virement prévu à l'article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu'un libellé d'opération comportant l'objet du paiement et la désignation de l'acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu'à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 janvier 2015
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Section 4 : Mode de paiement du salaire.

Section 5 : Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement

Article R112-7

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, à l'occasion de la fourniture du service mentionné au I de l'article L. 112-14 : 1° De fournir des espèces contre paiement au moyen d'un instrument de paiement figurant dans la liste mentionnée au second alinéa du II du même article L. 112-14, le cas échéant telle qu'ajustée par la Banque de France conformément au IV de cet article ; 2° De fournir des espèces à l'occasion d'une opération de paiement d'achat de biens ou de services effectuée en méconnaissance du montant minimal fixé au premier alinéa de l'article D. 112-6 ; 3° De fournir des espèces pour un montant supérieur au montant fixé au deuxième alinéa de l'article D. 112-6, le cas échéant tel qu'ajusté par la Banque de France conformément au IV du même article L. 112-14. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

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