Aller au contenu principal

Titre III : Dispositions particulières applicables au département de Mayotte

Code monétaire et financier · 70 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article L730-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 26 février 2022

Pour l'application au Département de Mayotte de l'article L. 547-1 , les mots : " articles 54 , 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ".

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 26 février 2022

Article L730-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014

Article L730-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014

Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014

Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier

Article L731-1

Abrogé

Version en vigueur du 23 décembre 2007 au 1 janvier 2014

A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 23 décembre 2007 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 23 décembre 2007
  3. Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 20 janvier 2006
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 16 novembre 2001
Comparer les versions

Article L731-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014

Les articles L. 152-1 à L. 152-4 sont remplacés par les dispositions du présent article et des articles L. 731-4 à L. 731-5 . A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros. Les modalités d'application du précédent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 15 juin 2007 au 1 janvier 2008
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 15 juin 2007
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article L731-4

Abrogé

Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 1 janvier 2014

I.-La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 731-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Mayotte.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 24 octobre 2010
  3. Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 1 janvier 2008
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 20 janvier 2006
Comparer les versions

Article L731-5

Abrogé

Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 1 janvier 2014

Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 17 juillet 2008
  3. Version en vigueur du 7 mai 2005 au 1 janvier 2008
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 7 mai 2005
Comparer les versions

Article L731-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014

A l'article L. 165-1 : 1° Les mots : " l'article 459 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 321 du code des douanes applicable à Mayotte " ; 2° Les mots : " l'article 451 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 314 du code des douanes applicable à Mayotte ".

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014

Section 1 : Les instruments de la monnaie scripturale

Section 2 : Les relations financières avec l'étranger

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Obligations de déclaration

Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions

Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II

Article L732-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014

Pour l'application de l'article L. 214-41 , le a du I est ainsi rédigé : a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices. Les dépenses prises en compte sont les suivantes : -dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ; -dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; -autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; -dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ; -dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ; -frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ; -frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale ; -dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 26 juin 2004 au 1 janvier 2008
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 26 juin 2004
Comparer les versions

Article L732-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014

Le premier alinéa de l'article L. 221-30 est ainsi rédigé : Les personnes ayant leur résidence fiscale à Mayotte peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2008
Comparer les versions

Article L732-5

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2014

L'article L. 221-31 est applicable dans les conditions suivantes : 1° Le c du 2° du I est ainsi rédigé : c) De parts ou actions d' OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II établis en France ; 2° Le 4° du I est ainsi rédigé : 4° Les émetteurs de titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège social en France ; 3° Le 1° du II est ainsi rédigé : 1° Les parts de fonds communs de placement, constitués en application d'une législation sur la participation des salariés aux résultats des entreprises, ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts à un prix inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2008
Comparer les versions

Section 1 : Les instruments financiers

Sous-section 1 : Définition et règles générales

Sous-section 2 : Les actions et titres donnant accès au capital

Sous-section 2 : Les titres de capital et titres donnant accès au capital

Sous-section 3 : Les titres de créance

Paragraphe 1 : Les titres de créances négociables
Paragraphe 2 : Les obligations
Paragraphe 3 : Les titres participatifs

Sous-section 4 : Les placements collectifs

Article L732-7
Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2007 au 1 janvier 2008

Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable à Mayotte, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante : A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés. Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables à Mayotte.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 juin 2007 au 1 janvier 2008
  2. Version en vigueur du 7 mai 2005 au 1 juin 2007
  3. Version en vigueur du 21 août 2004 au 7 mai 2005
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 21 août 2004
Comparer les versions

Section 2 : Les produits d'épargne

Article L732-8

Abrogé

Version en vigueur du 4 septembre 2004 au 1 janvier 2008

Les règles relatives à l'épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 371-4 du code de la construction et de l'habitation. Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables à Mayotte.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 4 septembre 2004 au 1 janvier 2008
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 4 septembre 2004
Comparer les versions

Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III

Section 1 : Les opérations de banque

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Comptes et dépôts

Article L733-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2008

Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable à Mayotte, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3, des articles L. 312-18 et L. 312-17. L'article L. 352-1 s'y applique également.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2008

Sous-section 3 : Crédits

Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Catégories de crédits
Sous-paragraphe 1 : Crédit-bail
Sous-paragraphe 2 : Crédits aux entreprises
Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Paragraphe 4 : Garantie des cautions

Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes

Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Article L733-9

Abrogé

Version en vigueur du 21 août 2004 au 1 janvier 2008

Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables à Mayotte sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et : "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 21 août 2004 au 1 janvier 2008
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 21 août 2004
Comparer les versions

Section 4 : Démarchage

Sous-section 1 : Démarchage concernant les opérations de banque.

Article L733-10
Abrogé

Version en vigueur du 21 août 2004 au 1 janvier 2008

I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables à Mayotte sous les réserves suivantes : a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre I du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ; b) Au 1° de l'article L. 341-3, les mots : "les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français" sont supprimés ; le 2° de cet article est supprimé ; c) Au 4° de l'article L. 341-10, les mots : "des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail" sont supprimés. II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables à Mayotte.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 21 août 2004 au 1 janvier 2008
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 21 août 2004
Comparer les versions

Sous-section 2 : Démarchage concernant les opérations sur le marché à terme

Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV

Article L734-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014

Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après : 1° Dans le titre II, l'article L. 421-13 , le deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14 , le huitième alinéa de l'article L. 421-17 , l'article L. 421-20 , le chapitre II relatif aux marchés réglementés européens et la section 6 du chapitre IV relative aux systèmes multilatéraux européens ; 2° Dans le titre III, le II de l'article L. 433-1 ; 3° Dans le titre V, l'article L. 451-1-5 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 janvier 2008
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 29 juillet 2006
Comparer les versions

Article L734-3

Abrogé

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2014

Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent, dans les conditions mentionnées à l'article L. 730-2 , aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 14 mai 2009
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2008
Comparer les versions

Article L734-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 février 2011 au 1 janvier 2014

A l'article L. 433-3 : I.-1° Au premier et au dernier alinéas du I, après les mots : " un marché réglementé ", les mots : " d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ; 2° Au II, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ; 3° Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". II.-Au V de l'article L. 433-4 , les mots : " d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 février 2011 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 1 février 2011
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 24 octobre 2010
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2008
Comparer les versions

Article L734-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014

A l'article L. 440-2 : 1° Aux 1° et 2°, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ; 2° Au 4°, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ; 3° Au 5°, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ; 4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 7 mai 2005 au 1 janvier 2008
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 7 mai 2005
Comparer les versions

Article L734-7

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 24 mars 2012

A l'article L. 451-1-1 , les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" et les mots : "dans l'Espace économique européen ou un pays tiers" sont remplacés par les mots : "à l'étranger".

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 24 mars 2012
  2. Version en vigueur du 25 février 2005 au 1 janvier 2008
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 25 février 2005
Comparer les versions

Section 1 : L'appel public à l'épargne

Sous-section 1 : Définition

Sous-section 2 : Conditions de l'appel public à l'épargne

Section 2 : Les catégories de marché

Section 3 : Les négociations sur instruments financiers

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Transfert de propriété et mise en gage
Paragraphe 2 : Compensation
Paragraphe 2 : Compensation et cession de créances

Sous-section 2 : Les formes particulières de cessions d'instruments financiers

Paragraphe 1 : Adjudication
Paragraphe 1 bis : Cessions temporaires
Article L734-8-1
Abrogé

Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 1 janvier 2008

I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables à Mayotte. Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code général des impôts applicable localement, ayant le même objet. II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 1 janvier 2008
Paragraphe 2 : Les opérations à terme

Sous-section 3 : Opérations spécifiques aux marchés réglementés

Article L734-10
Abrogé

Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 janvier 2008

Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable à Mayotte et sous réserve de l'adaptation suivante : Pour l'application du IV de l'article L 433-3, après les mots "marché réglementé", les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot "français".

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 janvier 2008
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 29 juillet 2006
Comparer les versions

Section 4 : Les entreprises de marché et les chambres de compensation

Section 5 : La protection des investisseurs

Sous-section 1 : Obligations d'information relatives aux comptes

Article L734-12
Abrogé

Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 janvier 2008

I. - Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II. II. - 1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 : a) Les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ; b) Les mots : "dans l'Espace économique européen ou un pays tiers" sont remplacés par les mots : "à l'étranger" ; 2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 : a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot français" ; b) Au 3° du II, les mots : "de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "de France".

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 janvier 2008
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 29 juillet 2006
Comparer les versions

Sous-section 2 : Obligations d'information sur les prises de participation

Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V

Article L735-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014

Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après : 1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 7 mai 2005 au 1 janvier 2008
  3. Version en vigueur du 21 août 2004 au 7 mai 2005
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 21 août 2004
Comparer les versions

Article L735-3

Abrogé

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 1 janvier 2014

Le titre VI est applicable dans les conditions suivantes : 1° (abrogé) ; 2° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 561-14-2 , les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° Pour l'application à Mayotte des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ; 4° Pour l'application à Mayotte des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23 , l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article ; 5° Pour l'application à Mayotte des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 23 janvier 2010
  3. Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 1 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 17 juillet 2009
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2008
Comparer les versions

Article L735-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014

Le titre V est applicable dans les conditions suivantes : 1° A l'article L. 574-1 , les mots : " 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " 283 du code des douanes applicables à Mayotte " ; 2° A l'article L. 574-3, les mots : " titres II et XII du code des douanes " sont remplacés par les mots : " titres II et XI du code des douanes applicable à Mayotte " et les mots : " articles 453 à 459 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " articles 315 à 321 du code des douanes applicable à Mayotte ".

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2008
Comparer les versions

Section 1 : Les établissements du secteur bancaire

Article L735-1-1

Abrogé

Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 1 janvier 2008

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable à Mayotte, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : "ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises" sont supprimés. A l'article L. 511-36, les mots : "règlement de la Commission européenne" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie".

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 1 janvier 2008
  2. Version en vigueur du 7 mai 2005 au 29 juillet 2005
Comparer les versions

Sous-section 1 : Les sociétés financières

Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier
Paragraphe 3 : Les sociétés de caution mutuelle

Sous-section 2 : Les institutions financières spécialisées

Sous-section 3 : Les compagnies financières

Sous-section 4 : Les intermédiaires en opérations de banque

Section 2 : Les changeurs manuels

Section 3 : Les prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Définitions

Article L735-9
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2008 au 26 février 2022

Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : a) A l'article L. 531-2 , les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ; b) A l'article L. 531-10 , les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 mai 2008 au 26 février 2022
  2. Version en vigueur du 21 août 2004 au 1 janvier 2008
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 21 août 2004
Comparer les versions

Sous-section 2 : Les conditions d'accès à la profession

Article L735-10
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2008 au 26 février 2022

Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27 , est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes : a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1 , les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ; b) A l'article L. 532-5 , les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 mai 2008 au 26 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2008
Comparer les versions

Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement

Section 4 : Autres prestataires de services

Section 5 : Les intermédiaires en biens divers

Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Article L735-13

Abrogé

Version en vigueur du 24 janvier 2006 au 1 janvier 2008

Le titre VI du livre V à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2 est applicable à Mayotte ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3. Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable à Mayotte ayant le même objet. Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43. Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 24 janvier 2006 au 1 janvier 2008
  2. Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 24 janvier 2006
  3. Version en vigueur du 21 août 2004 au 20 janvier 2006
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 21 août 2004
Comparer les versions

Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI

Article L736-1

Abrogé

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 1 janvier 2014

Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après : 1° Dans le titre Ier, l'article L. 613-20-4 et la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III relative aux mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires ; 2° Dans le titre II, l'article L. 621-8-3 ; 3° Dans le titre III, les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-5, L. 632-6, L. 632-8 à L. 632-12 , L. 633-2 à L. 633-6, L. 633-8 à L. 633-10 et le IV du L. 633-12.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 23 janvier 2010
  3. Version en vigueur du 21 août 2004 au 1 janvier 2008
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 21 août 2004
Comparer les versions

Article L736-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014

A l'article L. 621-8 : 1° Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; 2° Le III est ainsi rédigé : III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ; 3° Le V et le VI sont supprimés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 7 mai 2005 au 1 janvier 2008
  3. Version en vigueur du 21 août 2004 au 7 mai 2005
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 21 août 2004
Comparer les versions

Article L736-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014

A l'article L. 621-32 , les mots : " conformément à la directive 2003 / 125 / CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003 / 6 / CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts " sont supprimés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 1 janvier 2008
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 22 octobre 2004
Comparer les versions

Article L736-4

Abrogé

Version en vigueur du 23 décembre 2007 au 1 janvier 2014

A l'article L. 632-7 : 1° Au I et au II, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; 2° Au III, les mots : " d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France ".

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 23 décembre 2007 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 7 mai 2005 au 23 décembre 2007
  3. Version en vigueur du 21 août 2004 au 7 mai 2005
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 21 août 2004
Comparer les versions

Article L736-5

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2008 au 1 janvier 2014

I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2 , les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8 , les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2 , L. 621-9 , à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-20-1 , L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II. II.-1° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 : a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; b) Le III est ainsi rédigé : III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ; 2° Pour l'application de l'article L. 621-32 , les mots : " conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts " sont supprimés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 mai 2008 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 mai 2008
  3. Version en vigueur du 30 juillet 2006 au 1 janvier 2008
  4. Version en vigueur du 21 août 2004 au 30 juillet 2006
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 21 août 2004
Comparer les versions

Article L736-7

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 26 février 2022

A l'article L. 632-16 : 1° Au premier et au deuxième alinéa, les mots : " non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ; 2° Au troisième alinéa, les mots : " de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L. 632-7 " ; 3° Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent refuser de donner suite aux demandes des autorités des Etats étrangers relatives aux activités mentionnées au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 26 février 2022
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 23 décembre 2007 au 23 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 21 août 2004
Comparer les versions

Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Sous-section 1 : Réglementation

Sous-section 1 : Le Comité de la réglementation bancaire et financière

Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Sous-section 2 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

Sous-section 2 : Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Sous-section 3 : La commission bancaire

Sous-section 4 : Le Conseil national du crédit et du titre

Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

Sous-section 5 : Autres institutions

Section 2 : L'Autorité des marchés financiers

Section 3 : Echanges d'informations

Retour au sommaire du Code