Article R231-1
Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les règles relatives aux infractions aux dispositions de l'article R. 213-13 sont définies à l' article 242 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
Code monétaire et financier · 2 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les règles relatives aux infractions aux dispositions de l'article R. 213-13 sont définies à l' article 242 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'association, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 213-21 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.