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Titre VII : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy

Code monétaire et financier · 6 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier

Article D771-4

Abrogé

Version en vigueur du 7 juin 2021 au 25 novembre 2022

I.-Pour l'application du II de l'article L. 771-1-2 , les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants : 1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; 2° Un document relatif à une opération de change manuel ; 3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; 4° Un contrat ou une facture ; 5° Un justificatif de gains aux jeux ; 6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ; 7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : 1° Lorsque les déclarations sont faites remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; 2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; 3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.

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  1. Version en vigueur du 7 juin 2021 au 25 novembre 2022

Article R771-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 juin 2021 au 25 novembre 2022

I.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 771-1 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger. Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa. La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée. II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant : 1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; 2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; 3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; 4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ; 5° La provenance économique de l'argent liquide ; 6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ; 7° L'itinéraire de transport ; 8° Le ou les moyens de transport. Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 771-1 est délivrée au déclarant à sa demande. III.-Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

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  1. Version en vigueur du 3 juin 2021 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2016 au 3 juin 2021
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Article R771-2

Abrogé

Version en vigueur du 3 juin 2021 au 25 novembre 2022

I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 771-1-1 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation. Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 771-1 . La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 771-1 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée. II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant : 1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; 2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; 3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; 4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; 5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ; 6° La provenance économique de l'argent liquide ; 7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide. Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 771-1-1 est délivrée au déclarant à sa demande.

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  1. Version en vigueur du 3 juin 2021 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2016 au 3 juin 2021
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Article R771-3

Abrogé

Version en vigueur du 3 juin 2021 au 25 novembre 2022

Pour l'application de l'article L. 771-2-1 : 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-1 ; 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-2 .

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  1. Version en vigueur du 3 juin 2021 au 25 novembre 2022

Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II

Article R772-1

Abrogé

Version en vigueur du 9 août 2020 au 25 novembre 2022

Pour l'application de l'article R. 221-9 à Saint-Barthélemy : 1° Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante : “ a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ; “ b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ; “ c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. ” ; 2° Le 2° du I n'est pas applicable.

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  1. Version en vigueur du 9 août 2020 au 25 novembre 2022

Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre V

Article R773-1

Abrogé

Version en vigueur du 5 avril 2021 au 25 novembre 2022

Pour l'application du chapitre premier du titre VI du livre V à Saint-Barthélemy : 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ; 2° A l'article R. 561-5-1 , le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : “ 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; ” 3° A l'article R. 561-5-2 , les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; 4° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15 , les mots : “ ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ” sont supprimés ; 5° A l'article R. 561-9 , les mots : “ dans les Etats membres de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ en France métropolitaine ” ; 6° Au 3° de l'article R. 561-15 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : “ 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ” ; “ b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes : “ c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; ” 7° A l'article R. 561-16-2, les mots : “ acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ” sont remplacés par les mots : “ prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ” ; 8° A l'article R. 561-22-1, les mots : “ en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ” sont supprimés ; 9° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6 , les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 .

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  1. Version en vigueur du 5 avril 2021 au 25 novembre 2022

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