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Titre Ier : Les instruments financiers

Code monétaire et financier · 528 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

Chapitre Ier : Définition et règles générales.

Section 1 : Définitions.

Article D211-1 A

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

I.-Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 sont : 1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d'intérêt, des rendements, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, à des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ; 2. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou d'autre incident conduisant à la résiliation ; 3. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation, à l'exception des produits énergétiques de gros, au sens du point 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, qui sont négociés sur un système organisé de négociation et qui doivent être réglés par livraison physique ; 4. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au 3, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme ; 5. Les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ; 6. Les contrats financiers avec paiement d'un différentiel ; 7. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou d'autre incident amenant la résiliation ; 8. Tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionné par ailleurs aux 1 à 7 ci-dessus, qui présente les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, il est négocié sur un marché réglementé un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation. II.-Dans cet article, une matière première est un bien ayant les caractéristiques mentionnées au paragraphe 6 de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 19 mars 2009 au 3 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 19 mars 2009
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Section 2 : Les titres financiers.

Sous-section 1 : Conditions d'émission.

Sous-section 2 : Inscription des titres financiers

Article D211-9-1

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

L'inscription mentionnée au 3 de l'article L. 211-4 peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Article D211-9-2

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

La déclaration mentionnée à l'article L. 211-4 est effectuée auprès de l'organisme de placement collectif, auprès d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou auprès d'un dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte de titres dans les livres de ce dépositaire central.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Article D211-9-3

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

Lorsque les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont nominatives, l'intermédiaire inscrit est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'identification formulée en application de l'article L. 211-5 et mentionnée à l' article L. 228-3 du code de commerce , de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Article D211-9-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Sans préjudice de l'article R. 22-10-28 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions sont admises aux négociations sur une plate-forme de négociation ou aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 . Sans préjudice de l' article R. 225-86 du code de commerce , il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions ne sont ni admises aux négociations sur une plate-forme de négociation ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par l'organisme de placement collectif prenant la forme de société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. Les organismes de placement collectif prenant la forme de société peuvent cependant, par une disposition spéciale de leurs statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 12 mai 2017 au 27 décembre 2018
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Article D211-9-5

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

Sous réserve de l' article L. 225-106 du code de commerce , l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 peut, en vertu d'un mandat général de gestion des titres, transmettre le vote ou le pouvoir d'un actionnaire pour une assemblée d'un organisme de placement collectif prenant la forme de société. Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale, l'intermédiaire inscrit est tenu, à la demande de l'organisme de placement collectif prenant la forme de société ou de son mandataire, de fournir la liste des actionnaires non-résidents auxquels ces droits de vote sont attachés ainsi que la quantité d'actions détenues par chacun d'eux. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 228-2 ou L. 228-3 du code de commerce. Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire inscrit qui soit ne s'est pas déclaré comme tel en vertu du 3 de l'article L. 211-4, soit n'a pas révélé l'identité des propriétaires des titres en vertu des articles L. 228-2 ou L. 228-3 du code de commerce, ne peut être pris en compte aux assemblées générales.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Article D211-9-6

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article D. 211-9-5 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des actionnaires. Les mandats et procurations mentionnés à l'article D. 211-9-5 sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Article R211-2

Version en vigueur depuis le 3 juin 2023

Lorsque le compte-titres est tenu par l'émetteur ou que les titres financiers sont inscrits par l'émetteur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-7 et remplissant les conditions fixées par l'article R. 211-9-7, les titres financiers revêtent la forme nominative. Lorsque le compte-titres est tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou que les titres financiers sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé par une “ infrastructure de marché DLT ” au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE, les titres financiers revêtent la forme au porteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 3 juin 2023
  3. Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009
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Article R211-3

Version en vigueur depuis le 3 juin 2023

Lorsque la tenue des comptes-titres ou l'inscription de titres dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé incombe à l'émetteur et que ce dernier désigne un mandataire à cet effet, il publie au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de son mandataire, ainsi que la catégorie de titres financiers qui fait l'objet du mandat. Les conditions dans lesquelles ce mandataire, lorsqu'il est une “ infrastructure de marché DLT ” au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE, est responsable vis-à-vis de l'émetteur en cas de perte, notamment de l'instrument financier DLT, sont fixées à l'article 7 paragraphe 6 dudit règlement.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 3 juin 2023
  3. Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009
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Article R211-4

Version en vigueur depuis le 3 juin 2023

Un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur ou d'administrer les inscriptions figurant dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au même article. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres ou dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé figurent également dans un compte d'administration tenu par cet intermédiaire. Le titulaire du compte-titres s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier. Un propriétaire de titres financiers au porteur inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou une “ infrastructure de marché DLT ” au sens de ce même règlement de détenir les moyens d'accès à ses titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées, et de traiter les événements concernant ces titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 3 juin 2023
  3. Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009
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Article R211-5

Version en vigueur depuis le 3 juin 2023

Les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation qu'après avoir été placés en compte d'administration. Les titres financiers qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation que sous la forme au porteur. Toutefois, dès lors qu'ils sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, les titres financiers peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation sous forme nominative sans nécessairement avoir été préalablement placés en compte d'administration.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 3 juin 2023
  3. Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009
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Article R211-6

Version en vigueur depuis le 3 juin 2023

Un dépositaire central ouvre des comptes aux émetteurs de titres financiers admis à ses opérations et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 qui acquièrent de ce fait la qualité d'adhérent. Il assure, pour les titres financiers admis à ses opérations, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts à ses adhérents. Lorsque le dépositaire central est une “ infrastructure de marché DLT ” au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE, les deux premiers alinéas ne sont pas applicables si les autorités nationales compétentes ont accordé une exemption sur le fondement de l'article 5, paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/858 précité.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
  2. Version en vigueur du 19 mars 2009 au 3 juin 2023
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009
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Article R211-8

Version en vigueur depuis le 19 mars 2009

Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de titres financiers étrangers se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres financiers étrangers au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 mars 2009
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009
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Article R211-9-7

Version en vigueur depuis le 3 juin 2023

Le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-7 est conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus. Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d'enregistrement font l'objet d'un plan de continuité d'activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données. Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d'enregistrement, le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 3 juin 2023
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Sous-section 3 : Transmission.

Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes modalités de nantissement
Article D211-10

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

La déclaration de nantissement d'un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 , un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur ou la déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé doit être datée et contenir : 1° La dénomination " Déclaration de nantissement de compte de titres financiers " ou " Déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé " ; 2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 211-20 ; 3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier nanti ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ; 4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ; 5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 211-20 lorsqu'un tel compte existe ou, à défaut, les éléments d'identification des titres financiers identifiés par le procédé informatique prévu au second alinéa du même II ; 6° La nature et le nombre des titres financiers inscrits initialement au compte nanti.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018
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Article D211-11

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

La mise en demeure prévue au V de l'article L. 211-20 contient, à peine de nullité, les indications suivantes : 1° Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le constituant du nantissement ; 2° Le constituant du nantissement peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte ou au gestionnaire du procédé informatique d'identification l'ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendus, au choix du créancier.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018
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Article D211-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement du compte nanti ou des titres prévue aux IV et V de l'article L. 211-20 intervient : 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ; 2° Pour les titres financiers, français ou étrangers admis aux négociations sur une plateforme de négociations que le constituant du nantissement ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur une plateforme de négociations ou selon une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur une plateforme de négociations ; 3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du 3 du II de l'article L. 211-1 , que le constituant du nantissement ou, à défaut, le créancier nanti a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions. Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018
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Article D211-13

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

Lorsque le créancier nanti a autorisé le constituant du nantissement à disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie, objets du nantissement, le constituant du nantissement et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier nanti. Lorsque le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte ou au gestionnaire du procédé informatique d'identification de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 211-12 . Le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification exécute, aux frais du créancier nanti, les instructions reçues. Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le créancier nanti est le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20 ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 19 mars 2009 au 27 décembre 2018
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Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au nantissement de titres inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
Article R211-14-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

I.-Si l'émetteur ou son mandataire chargé de l'inscription des titres financiers dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé conformément à l'article R. 211-3 n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2 , les fruits et produits des titres financiers versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte ouvert dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-20. II.-Pour l'application du IV de l'article L. 211-20 , le créancier nanti définit avec le constituant du nantissement les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers nantis et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte ouvert dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit mentionné au I. III.-Le gestionnaire du procédé informatique d'identification fournit les attestations mentionnées au I et au III de l'article L. 211-20.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

Sous-section 5 : Formes particulières de transmission.

Paragraphe 1 : Adjudication.
Paragraphe 2 : Prêt de titres financiers.
Paragraphe 3 : Pension.
Article D211-15

Version en vigueur depuis le 19 mars 2009

Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 211-29 sont arrêtées comme suit : 1° Les titres financiers ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l' article L. 511-8 du code de commerce ; 2° Les titres financiers ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 , chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 mars 2009

Section 3 : Contrats financiers.

Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers.

Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers.

Chapitre II : Titres de capital.

Section 1 : Les actions.

Sous-section 1 : Actions de numéraire et d'apport.

Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire.

Sous-section 3 : Actions de préférence.

Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction.

Section 2 : Les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote.

Section 3 : Régimes particuliers d'accès au capital en faveur du personnel salarié.

Sous-section 1 : Intéressement et participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

Article R212-5

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail et dans le décret n° 87-947 du 26 novembre 1987 fixant les conditions d'application du chapitre Ier de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés aux entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions de travail à un statut législatif ou réglementaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R212-6

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail et dans le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 déterminant les entreprises publiques et sociétés nationales soumises aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Sous-section 2 : Opérations d'augmentation de capital.

Sous-section 3 : Options de souscription ou d'achat d'actions.

Sous-section 4 : Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise.

Chapitre III : Titres de créance.

Section 1 : Les titres de créances négociables.

Article D213-0-1

Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017

I. – Les titres de créance mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 213-0-1 peuvent être conservés pendant une durée maximale d'un an après leur acquisition. Toutefois cette durée maximale est réduite à 60 jours calendaires pour les titres de créance mentionnés au 3° de cet article souscrits ou acquis pour les besoins du placement par l'émetteur de ces titres. A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés. II. – Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017

Article D213-1-A

Abrogé

Version en vigueur du 15 mars 2011 au 15 juillet 2017

I.-Les titres de créances mentionnés au 2° de l'article L. 213-1-A du code monétaire et financier peuvent être conservés pour une durée maximale d'un an après leur acquisition. A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés. II.-Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.

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  1. Version en vigueur du 15 mars 2011 au 15 juillet 2017

Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créances négociables.

Article D213-1

Version en vigueur depuis le 27 mars 2025

I. – Les titres de créances négociables définis à l' article L. 213-1 comprennent : 1° Les titres négociables à court terme, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l' article L. 213-3 ; 2° Les titres négociables à moyen terme, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3. II. – La rémunération des titres de créances négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause est portée à la connaissance de la Banque de France.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2025
  2. Version en vigueur du 1 juin 2016 au 27 mars 2025
  3. Version en vigueur du 30 mars 2015 au 1 juin 2016
  4. Version en vigueur du 23 mai 2014 au 30 mars 2015
  5. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 23 mai 2014
  6. Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 31 juillet 2013
  7. Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 décembre 2006
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Article D213-2

Version en vigueur depuis le 27 mars 2025

La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4 , par l' article L. 139-3 du code de la sécurité sociale , par la présente sous-section et par l'arrêté mentionné à l' article D. 213-7 du présent code . Pour l'exercice de cette mission, les nouveaux émetteurs informent la Banque de France, dans un délai déterminé par celle-ci avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par l'envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12 . Elle reçoit communication immédiate par l'ensemble des émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l' article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12. La Banque de France peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2025
  2. Version en vigueur du 1 juin 2016 au 27 mars 2025
  3. Version en vigueur du 15 mars 2011 au 1 juin 2016
  4. Version en vigueur du 9 juillet 2006 au 15 mars 2011
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 9 juillet 2006
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Article D213-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2016

Les émetteurs rendent publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée qui répond aux conditions arrêtées par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposent d'un garant remplissant les conditions fixées par arrêté et bénéficiant d'une telle notation. Sont exemptés de cette obligation : 1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ; 2° La Caisse des dépôts et consignations ; 3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen, ou sur un marché hors de l'Espace économique européen reconnu comme équivalent par la Commission européenne ; 4° Les organismes de titrisation qui émettent des titres de créances conférant tous des droits de même rang. Ces titres sont intégralement adossés à des créances éligibles de manière non temporaire au refinancement octroyé par l'Eurosystème dans le cadre de sa politique monétaire, à l'exclusion de tout critère de montant nominal minimum. Lorsqu'un organisme de titrisation comporte plusieurs compartiments, l'ensemble des compartiments est soumis aux critères précédemment définis, l'absence de subordination des droits entre les titres émis étant appréciée au sein de chaque compartiment. Ces organismes figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la Banque de France.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2016
  2. Version en vigueur du 23 mars 2014 au 1 juin 2016
  3. Version en vigueur du 9 juillet 2006 au 23 mars 2014
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 9 juillet 2006
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Article D213-5

Version en vigueur depuis le 1 juin 2016

L'ensemble des titres de créances négociables émis dans le cadre d'un même programme peut bénéficier d'une garantie à première demande dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une telle garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2016
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 juin 2016
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Article D213-7

Version en vigueur depuis le 1 juin 2016

Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 et à la présente sous-section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2016
  2. Version en vigueur du 30 mars 2015 au 1 juin 2016
  3. Version en vigueur du 23 mai 2014 au 30 mars 2015
  4. Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 23 mai 2014
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 décembre 2006
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Sous-section 2 : Règles applicables à certains émetteurs.

Article D213-8

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2019

Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes : 1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité mentionnée à l'article D. 213-2 , et disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises ; 2° Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 1° ; 3° Les entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à des offres au public de titres financiers autres que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ; 4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ; 5° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 octobre 2019
  2. Version en vigueur du 1 juin 2016 au 31 octobre 2019
  3. Version en vigueur du 19 mars 2016 au 1 juin 2016
  4. Version en vigueur du 22 mai 2009 au 19 mars 2016
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 mai 2009
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Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.

Article D213-9

Version en vigueur depuis le 1 juin 2016

Préalablement à l'émission, l'émetteur de titres de créances négociables dépose auprès de la Banque de France une documentation financière qui comprend : 1° Une présentation du ou des programmes d'émission contenant les éléments fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Une présentation de la situation juridique et financière de l'émetteur ; 3° Les documents mis à disposition de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, relatifs aux deux derniers exercices, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations comptables données. Ces documents sont incorporés par référence ou sont insérés directement dans la documentation financière. Les données comptables, consolidées, ou à défaut, sociales, sont établies selon les normes internationales d'information financière, selon des normes comptables reconnues comme équivalentes par la Commission européenne, selon les normes comptables locales des pays de l'Espace économique européen ou selon les normes comptables françaises. En outre, lorsque l'émetteur a son siège social en dehors de l'Espace économique européen, il dispose de données comptables faisant l'objet d'un contrôle légal dont le système de supervision publique est reconnu comme équivalent par la Commission européenne. Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante ; 4° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu'à leur connaissance l'information donnée par l'émetteur est exacte, précise et qu'elle ne comporte pas d'omissions de nature à en altérer la portée ni d'indications fausses ou de nature à induire en erreur. La Banque de France peut demander toute information complémentaire à l'émetteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2016
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 juin 2016
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Article D213-10

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions obligatoires du dossier de présentation financière. Il peut prévoir des modalités spécifiques adaptées aux différentes catégories d'émetteurs.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article D213-11

Version en vigueur depuis le 1 juin 2016

La documentation financière remise à la Banque de France est rédigée en français ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans le cas où les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises et à condition que l'émetteur fasse figurer un avertissement en français dans sa documentation financière invitant l'investisseur, le cas échéant, à recourir à une traduction en français de cette documentation, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2016
  2. Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 1 juin 2016
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 10 novembre 2012
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Article D213-12

Version en vigueur depuis le 1 juin 2016

L'émetteur communique chaque année à la Banque de France la documentation financière actualisée du programme dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice. Toutefois, l'émetteur met à jour sans délai la documentation financière sur toute modification relative au plafond de son encours, à l'identité des agences spécialisées attribuant une notation au programme d'émission lorsqu'une telle notation est requise, à la notation du programme d'émission si elle figure expressément dans sa documentation financière, à l'identité du garant ou aux termes et modalités de la garantie, ainsi que sur tout fait nouveau rendu public susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évaluation des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2016
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 juin 2016
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Article D213-13

Version en vigueur depuis le 1 juin 2016

L'émetteur de titres de créances négociables communique sans délai et sans frais la documentation financière de son programme d'émission et ses mises à jour aux établissements domiciliataires des titres émis dans le cadre du programme, et à toute personne qui en fait la demande. La Banque de France met en ligne sur son site internet tout ou partie de la documentation financière remise par l'émetteur, comprenant au moins la présentation du programme d'émission et de l'émetteur, et ses mises à jour.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2016
  2. Version en vigueur du 9 juillet 2006 au 1 juin 2016
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 9 juillet 2006
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Article D213-14

Version en vigueur depuis le 1 juin 2016

L'émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France des informations statistiques sur les titres émis dans le cadre du programme, dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7 . La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations et en assure régulièrement la diffusion. L'émetteur de titres de créances négociables rend également compte à la Banque de France des remboursements anticipés des titres émis dans le cadre du programme.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2016
  2. Version en vigueur du 9 juillet 2006 au 1 juin 2016
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 9 juillet 2006
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Section 2 : Les obligations.

Sous-section 1 : Règles générales.

Article R213-16

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Lorsqu'une émission obligataire est amortie selon un tableau qui indique le nombre de titres à amortir à chaque période et que les titres ne sont pas groupés en séries identifiées, le choix des titres amortis s'opère comme suit : 1° A une date de référence précédant le remboursement et fixée par le contrat d'émission, le teneur de comptes établit la liste des titulaires des comptes où figurent les titres. Les titulaires y sont classés dans l'ordre croissant de leur numéro de compte, ou dans tout autre ordre préalablement établi par le teneur de compte et notifié au dépositaire central chez qui l'émission a été déposée, et le nombre de leurs titres y est indiqué. La liste est datée et certifiée le jour même par la personne habilitée à cet effet par l'adhérent ; 2° Le lendemain de la date de référence, l'émetteur communique au dépositaire central le nombre de titres à amortir. Le dépositaire central calcule alors, jusqu'à la cinquième décimale, le rapport, dit d'amortissement, qui est le rapport du nombre de titres à amortir au nombre de titres en circulation. Pour déterminer le nombre de titres amortis à attribuer à chaque adhérent, il applique le rapport d'amortissement au nombre de titres inscrits au compte de chaque adhérent en arrondissant le résultat à l'unité inférieure et en répartissant le solde éventuel selon la règle du plus fort reste. Il notifie alors à chaque adhérent le rapport d'amortissement et le nombre de titres amortis qui lui est attribué ; 3° Au reçu de cette notification, l'adhérent procède à une première répartition des titres à amortir. Il applique le rapport d'amortissement au nombre de titres figurant dans chaque compte. Le résultat arrondi à l'unité inférieure est le nombre de titres amortis affecté au compte considéré au cours de cette première répartition ; 4° L'adhérent procède ensuite à une deuxième répartition. Il détermine sur la liste des titulaires de comptes un point de départ en multipliant le nombre total des titres de la liste par le nombre de cent-millièmes formé par la suite des cinq décimales du rapport d'amortissement et en l'arrondissant au nombre entier immédiatement supérieur. A partir du rang du titre correspondant à ce point de départ, l'adhérent affecte les titres à répartir aux titulaires figurant sur la liste dans l'ordre d'inscription, abstraction faite de ceux qui ont bénéficié de la première répartition ; 5° L'adhérent affecte le solde éventuel aux titulaires ayant bénéficié de la première répartition en suivant la règle du plus fort reste ; 6° L'adhérent conserve pendant dix ans la liste visée au 1° et l'indication du nombre de titres amortis au compte des titulaires y figurant.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Sous-section 2 : Obligations émises par les groupements d'intérêt économique.

Sous-section 3 : Obligations émises par les associations.

Article D213-17

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Le document d'information mentionné à l'article L. 213-11 est établi préalablement à toute émission. Il est remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article D213-18

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2019

Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19 , lorsque l'association émettrice procède à une offre au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 , pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9 , les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 octobre 2019
  2. Version en vigueur du 22 mai 2009 au 31 octobre 2019
  3. Version en vigueur du 27 mars 2007 au 22 mai 2009
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 27 mars 2007
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Article D213-19

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

I. - Le document d'information comporte toutes les indications utiles à l'information des souscripteurs. Il contient les renseignements suivants concernant l'émission : 1° Le but de l'émission ; 2° Les décisions des organes habilités qui sont à l'origine de l'opération et leur durée de validité ; 3° Le nombre, la valeur nominale et la forme des titres ainsi que le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ; 4° Les conditions de l'émission et les caractéristiques financières des titres, ainsi que, le cas échéant, les garanties. Lorsque la rémunération des titres est inférieure aux conditions du marché lors de l'émission, le document en fait mention ; 5° Les modalités de cession et, le cas échéant, les conditions de cotation des titres ; 6° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ; 7° La liste des établissements de crédit chargés du service financier de l'opération, le cas échéant. II. - Le même document contient les renseignements suivants concernant l'émetteur : 1° Des renseignements concernant l'organisation et le contrôle de l'association : a) L'identité des dirigeants et celles des membres de l'organe de contrôle ou du conseil d'administration ; b) Le montant des rémunérations allouées à raison de leurs fonctions de façon globale pour chacune des catégories de personnes énumérées ci-dessus ; c) Les mandats que ces mêmes personnes exercent dans d'autres entreprises ; d) La mention des conventions entre l'association et toute personne morale ayant des dirigeants communs avec celle-ci ; e) Le nom des commissaires aux comptes et de leurs suppléants, ainsi que la date de leur nomination ; 2° Le montant des fonds propres non susceptibles de reprise à la clôture de l'exercice précédent, le montant total et la ventilation par échéance des engagements autres que ceux résultant de l'émission, l'indication des sûretés accordées aux titres précédemment émis ; 3° Le bilan, le compte de résultats et les éléments significatifs de l'annexe des trois derniers exercices ainsi que, lorsque l'émission a lieu en cours d'exercice, des éléments significatifs extraits des comptes provisoires et une évaluation de la tendance de l'activité ; 4° L'objet social de l'association, une description de son activité et de ses perspectives d'évolution ; 5° Les faits significatifs ou affaires contentieuses pouvant avoir une incidence sur l'activité et la situation financière de l'association ; 6° Des renseignements concernant les garants de l'émission.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R213-21

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des associations mentionnées à l'article L. 213-8 ne peut intervenir qu'après qu'une décision d'émettre des obligations a été régulièrement prise par l'assemblée générale.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R213-22

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

La radiation de l'immatriculation est demandée par l'association émettrice d'obligations dans l'année qui suit le remboursement de toutes les obligations émises. La radiation est également demandée si, un an après la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations, aucune émission n'est intervenue.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R213-23

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Faute par une association de requérir sa radiation dans les délais prescrits, il est procédé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-3 du code de commerce.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Article R213-24

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2012

Toute association émettrice d'obligations dépose au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé, éventuellement complété des observations de ceux-ci sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui leur ont été soumis. En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération est déposée dans le même délai.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2012
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 septembre 2012
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Section 3 : Les titres émis par l'Etat.

Sous-section 1 : Obligations assimilables du Trésor

Article D125-25-0

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

La présente sous-section s'applique aux titres d'Etat d'une maturité supérieure à un an, appelés obligations assimilables du Trésor, ainsi qu'aux titres issus de leur démembrement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Paragraphe 1 : Dispositions générales et définitions
Article D213-25-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - La présente sous-section s'applique aux titres d'Etat créés à compter du 1er janvier 2013. II. - Toutefois, la date d'application des dispositions de la présente sous-section renvoyant au présent II est celle de l'entrée en vigueur prévue au 2° de l'article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022 relatif aux clauses d'action collective applicables aux titres d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article D213-25-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Toute modification, qu'elle soit substantielle ou accessoire, des termes du contrat d'émission des titres d'Etat d'une maturité initiale supérieure à un an, indifféremment dénommés obligations pour les besoins de la présente sous-section, est soumise à l'approbation des détenteurs de titres en circulation. Cette approbation peut résulter du vote des détenteurs réunis en assemblée ou d'une consultation écrite, selon les modalités prévues à la présente sous-section. Par dérogation au premier alinéa, les termes du contrat d'émission des titres d'Etat peuvent être modifiés par l'Etat sans le consentement des détenteurs de ces titres, lorsqu'il s'agit de corriger une erreur manifeste, de lever une ambiguïté ou d'apporter un changement de nature formelle ou technique ou effectué à l'avantage des détenteurs des titres.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article D213-25-3
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 22 février 2222

I.-Présente un caractère substantiel toute modification des termes du contrat d'émission portant sur l'un des éléments suivants : 1° La date d'échéance de tout montant dû à raison des titres d'Etat ; 2° La diminution de tout montant dû à raison des titres d'Etat, y compris tout montant dont la date d'exigibilité est dépassée ; 3° La méthode de calcul de tout montant dû à raison des titres d'Etat ; 4° La réduction de la valeur de remboursement des titres d'Etat ou la date à laquelle ces titres sont susceptibles d'être remboursés par anticipation ; 5° Le lieu de paiement de tout montant dû à raison des titres d'Etat ; 6° La devise dans laquelle est libellée l'obligation qu'a l'Etat d'honorer les paiements dus à raison des titres d'Etat, la soumission de cette obligation à une condition quelconque ou toute autre modification de cette obligation ; 7° La mainlevée de toute garantie émise en lien avec les titres d'Etat ou la modification des conditions d'une telle garantie, sauf si cette modification intervient selon les modalités prévues par une garantie connexe ; 8° La mainlevée de toute sûreté relative au paiement des titres d'Etat ou la modification des modalités de constitution de cette sûreté, sauf si cette modification intervient dans les conditions prévues par un contrat de sûreté connexe ; 9° Les conditions liées au paiement selon lesquelles les titres d'Etat peuvent être déclarés exigibles avant leur échéance ; 10° Le rang de subordination des titres d'Etat ; 11° Le montant en principal des titres d'Etat en circulation ou, en cas de modification portant sur plusieurs lignes, le montant en principal des titres de créance de toute autre ligne requis pour approuver une proposition de modification portant sur les titres d'Etat, le montant en principal de ces titres en circulation requis pour que soit atteint le quorum nécessaire à la tenue du vote, ou les règles permettant de déterminer si un titre d'Etat est en circulation ; 12° La liste des domaines présentant un caractère substantiel.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 22 février 2222
Paragraphe 2 : Règles d'organisation du vote
Article D213-25-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le droit de vote résulte de l'enregistrement comptable des titres concernés soit dans les comptes de titres tenus par l'Etat, soit dans les comptes de titres tenus par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 . La date d'enregistrement est fixée au troisième jour ouvré précédant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite à zéro heure, heure de Paris. Chaque intermédiaire transmet à l'Etat la liste des détenteurs dont il tient le compte.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article D213-25-5
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 22 février 2222

I.-Le nombre de voix d'un détenteur de titres d'Etat ainsi que de titres issus de leur démembrement est déterminé en fonction du montant en principal des titres qu'il détient. Lorsque les modifications proposées portent sur des obligations libellées en plusieurs devises, des obligations indexées ou des obligations zéro coupon, le montant en principal de ces obligations est calculé selon les modalités suivantes : 1° Lorsque des titres libellés dans plusieurs devises sont concernés par la modification, le montant en principal de chaque titre est égal au montant en euros qui aurait pu être obtenu, à la date d'enregistrement, en convertissant le montant en principal de ce titre par application du taux de change de référence de l'euro publié par la Banque centrale européenne applicable à cette date ; 2° Lorsque des obligations indexées sont concernées par la modification, le montant en principal de chaque obligation indexée est égal à sa valeur nominale ajustée, telle que définie au 1° de l'article D. 213-25-6 ; 3° Lorsque des obligations zéro coupon qui ne sont pas issues du démembrement d'une obligation indexée sont concernées par la modification, le montant en principal de chaque obligation zéro coupon est égal à sa valeur nominale ou, pour une obligation qui n'est pas parvenue à échéance, à sa valeur nominale actualisée, telle que définie au 2° de l'article D. 213-25-6 ; 4° Lorsque des obligations zéro coupon issues du démembrement d'une obligation indexée sont concernées par la modification, le montant en principal de chaque obligation zéro coupon, calculé conformément à l'article D. 213-25-6, est égal : a) Lorsqu'elle représentait à l'origine un droit de recevoir un paiement non indexé au titre du principal ou des intérêts, à sa valeur nominale ou, si le droit au paiement non indexé n'est pas arrivé à échéance, à sa valeur nominale actualisée ; b) Lorsqu'elle représentait à l'origine un droit de recevoir un paiement indexé au titre du principal ou des intérêts, à sa valeur nominale ajustée ou, si le droit au paiement indexé n'est pas arrivé à échéance, à sa valeur nominale ajustée actualisée.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 22 février 2222
Article D213-25-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les valeurs nominales ajustées de l'index ou actualisées sont définies de la manière suivante : 1° La valeur nominale ajustée de toute obligation indexée et de toute composante d'une obligation indexée correspond au montant du paiement qui serait dû à la date d'échéance de cette obligation indexée ou de sa composante si cette date d'échéance était la date d'enregistrement, sur la base de la valeur de l'indice en question à la date d'enregistrement publiée par l'Etat ou pour son compte ou, à défaut, sur la base de la valeur interpolée de l'indice à la date d'enregistrement calculée conformément aux dispositions applicables à l'obligation indexée. En aucun cas, la valeur nominale ajustée de cette obligation indexée ou de sa composante ne peut être inférieure à sa valeur nominale, à moins que les dispositions applicables à l'obligation indexée ne prévoient que le montant du paiement effectué au titre de cette obligation indexée ou de sa composante puisse être inférieur à sa valeur nominale ; 2° La valeur actualisée d'une obligation zéro coupon est calculée en actualisant la valeur nominale ou, le cas échéant, la valeur nominale ajustée de cette obligation zéro coupon, depuis sa date d'échéance jusqu'à la date d'enregistrement, en appliquant le taux d'actualisation retenu et en utilisant la convention de calcul des jours applicable sur le marché. Le taux d'actualisation retenu est égal : a) Si l'obligation zéro coupon n'est pas issue du démembrement d'un titre de créance qui prévoyait expressément le versement d'intérêts, au taux de rendement actuariel de cette obligation zéro coupon à l'émission, ou si plus d'une tranche de cette obligation a été émise, à son taux de rendement actuariel calculé sur la moyenne arithmétique des prix à l'émission de toutes les obligations zéro coupon de cette ligne, pondérés par leurs valeurs nominales ; b) Si l'obligation zéro coupon est issue du démembrement d'un titre de créance qui prévoyait expressément le versement d'intérêts : - au coupon de ce titre de créance si ce titre est identifiable ; - si ce titre de créance n'est pas identifiable, à la moyenne arithmétique des coupons versés sur la totalité des titres de créance de l'Etat mentionnés ci-après, pondérés par leurs montants en principal, qui ont la même date d'échéance que l'obligation zéro coupon à actualiser ou, en l'absence de tels titres de créance, au coupon calculé à ces fins par interpolation linéaire en utilisant la totalité des titres de créance de l'Etat mentionnés ci-après, pondérés par leurs montants en principal, qui possèdent les deux dates d'échéance les plus proches de la date d'échéance de l'obligation zéro coupon à actualiser. Les titres de créance à utiliser à ces fins, qui doivent être libellés dans la même devise que l'obligation zéro coupon à actualiser, sont : - l'ensemble des obligations indexées de l'Etat, si l'obligation à actualiser est issue du démembrement d'une obligation indexée ; - l'ensemble des titres de créance de l'Etat, à l'exception des titres indexés et des titres zéro coupon, si l'obligation à actualiser n'est pas issue du démembrement d'une obligation indexée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article D213-25-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Aucun droit de vote n'est attaché au titre qui, à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 : 1° A été remis à l'Etat pour annulation ou conservé par lui à des fins de réémission sans que cette dernière ne soit encore intervenue ; 2° Est détenu par une entité contrôlée par l'Etat et ne disposant pas de l'autonomie de décision. Au sens du présent article, est considérée comme contrôlée par l'Etat toute entité dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou désigne la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance. Est considérée comme disposant de l'autonomie de décision l'entité qui ne peut pas recevoir directement ou indirectement d'instruction de l'Etat sur le sens de son vote ou à laquelle ses statuts ou son objet donnent l'obligation de respecter une norme objective de prudence ou qui vote dans l'intérêt d'autres ayants droit. La liste des entités mentionnées au présent 2° est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, publié au moins dix jours avant la date d'enregistrement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article D213-25-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le ministre chargé de l'économie désigne une personne, dénommée “ agent de calcul ”, responsable de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats, qui sont publiés dans les conditions prévues à l'article D. 213-25-16 . Le ministre rend public, avant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite, un certificat arrêtant, pour chaque ligne concernée par une ou plusieurs propositions de modification : 1° La somme des montants en principal des titres d'Etat en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 , calculés conformément aux articles D. 213-25-5 et D. 213-25-6 ; 2° La somme des montants en principal des titres d'Etat réputés ne pas être en circulation à la même date d'enregistrement en application de l'article D. 213-25-7 , calculés de la même manière ; 3° L'identité ou la dénomination des détenteurs des titres d'Etat mentionnés au 2°.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article R213-25-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le certificat mentionné à l'article D. 213-25-8 ne peut être contesté que par une réclamation écrite et motivée du détenteur d'un titre d'Etat concerné, adressée au ministre chargé de l'économie avant la date de l'assemblée ou de la consultation écrite. Si le ministre ne donne pas suite à cette réclamation, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours suivant la publication des résultats du vote pour contester le certificat devant le juge compétent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Paragraphe 3 : Vote en assemblée
Article D213-25-10
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 22 février 2222

I.-L'assemblée des détenteurs de titres d'Etat peut être convoquée à tout moment par le ministre chargé de l'économie. Cette convocation est de droit, en cas d'événement de défaut persistant portant sur les titres assortis de clauses prévoyant de tels événements, si elle est demandée, par écrit, par les détenteurs d'au moins dix pour cent de la somme des montants en principal des titres d'Etat en circulation. Lorsque les propositions de modification, qui doivent recueillir le consentement de l'émetteur, concernent plusieurs lignes de titres d'Etat, doivent être convoquées autant d'assemblées qu'il existe de lignes de titres, sous réserve des cas mentionnés au II. Ces propositions peuvent inclure plusieurs options de modification substantielle. La convocation est publiée au moins vingt et un jours avant la date de l'assemblée ou, en cas de seconde assemblée convoquée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article D. 213-25-12 , au moins quatorze jours avant cette date. La convocation indique la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 et le nom de l'agent de calcul mentionné à l'article D. 213-25-8 . Elle est accompagnée des propositions de modification soumises au vote, incluant, le cas échéant, les différentes options proposées, ainsi que du formulaire par lequel tout détenteur de titre peut donner procuration à un tiers.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 22 février 2222
Article D213-25-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Un président de séance est désigné par le ministre chargé de l'économie. En cas d'empêchement, l'assemblée est présidée par une personne désignée par les détenteurs, présents ou représentés, de plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 . Le président de séance s'assure de la tenue d'une feuille de présence et de la rédaction d'un procès-verbal.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article D213-25-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. − L'assemblée ne peut délibérer que si sont présents ou représentés : 1° Les détenteurs de titres représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 , lorsque la modification proposée présente un caractère substantiel ; 2° Les détenteurs de titres représentant au moins la moitié de cette somme, lorsque la modification proposée ne présente pas un caractère substantiel. Lorsqu'une première assemblée n'a pas atteint, dans les trente minutes qui suivent l'heure de la convocation, le quorum requis pour se prononcer sur la proposition de modification, une seconde assemblée est convoquée par le président de séance à une date ultérieure, comprise entre quatorze et quarante-deux jours après la date de la première assemblée. II. − La seconde assemblée ne peut délibérer que si sont présents ou représentés : 1° Les détenteurs de titres représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4, lorsque la modification proposée présente un caractère substantiel ; 2° Les détenteurs de titres représentant au moins le quart de cette somme, lorsque la modification proposée ne présente pas un caractère substantiel. III.-Les I et II ne s'appliquent pas aux modifications concernant plusieurs lignes de titres votées conformément au dernier alinéa du a du 2° et au dernier alinéa du b du 2° de l'article D. 213-25-13 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article D213-25-13
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 22 février 2222

Est considérée comme adoptée une proposition de modification qui obtient : 1° Lorsqu'elle concerne une seule ligne de titres : a) Si elle porte sur une modification substantielle, le vote favorable d'au moins les trois quarts de la somme des montants en principal des titres des détenteurs présents ou représentés ; b) Si elle ne porte pas sur une modification substantielle, le vote favorable de plus de la moitié de cette somme ; 2° Lorsqu'elle concerne plusieurs lignes de titres : a) Si elle porte sur une modification substantielle : -pour les titres créés avant la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1 , le vote favorable d'au moins les trois quarts de la somme des montants en principal des titres des détenteurs présents ou représentés aux différentes assemblées et émis sur l'ensemble des lignes, ainsi que le vote favorable de plus des deux tiers de la somme des montants en principal des détenteurs présents ou représentés aux différentes assemblées, calculé pour chacune des lignes de titres. Si cette dernière condition n'est remplie que pour certaines lignes de titres, la modification n'est considérée comme adoptée qu'au titre de ces lignes, à la condition que cette éventualité ait été notifiée aux détenteurs de titres avant la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 ; en l'absence d'une telle notification, la modification n'est adoptée pour aucune ligne ; b) Si elle ne porte pas sur une modification substantielle, le vote favorable de plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres des détenteurs présents ou représentés.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 22 février 2222
Paragraphe 4 : Consultation écrite
Article D213-25-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, publié avec un préavis d'au moins quinze jours, détermine la date à laquelle les propositions de modification des termes du contrat d'émission sont soumises à l'approbation écrite des détenteurs de titres d'Etat en circulation ainsi que les modalités de cette consultation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article D213-25-15
Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 22 février 2222

Est considérée comme adoptée une proposition de modification qui obtient : 1° Lorsqu'elle concerne une seule ligne de titres : a) Si elle porte sur une modification substantielle, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation ; b) Si elle ne porte pas sur une modification substantielle, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant plus de la moitié de cette somme ; 2° Lorsqu'elle concerne plusieurs lignes de titres : a) Si elle porte sur une modification substantielle : -pour les titres créés avant la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1 , l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres émis sur l'ensemble des lignes, ainsi que l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant plus de la moitié de la somme des montants en principal, calculé pour chacune des lignes de titres. Si cette dernière condition n'est remplie que pour certaines lignes de titres, la modification n'est considérée comme adoptée qu'au titre de ces lignes, à la condition que cette éventualité ait été notifiée aux détenteurs de titres avant la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 ; en l'absence d'une telle notification, la modification n'est adoptée pour aucune ligne ; b) Si elle ne porte pas sur une modification substantielle, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres émis sur l'ensemble des lignes concernées.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 22 février 2222
Paragraphe 5 : Dispositions communes
Article D213-25-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

La résolution approuvant une modification, accompagnée des résultats déterminés par l'agent de calcul mentionné à l'article D. 213-25-8 , est publiée au Journal officiel de la République française dans un délai de quinze jours suivant son adoption. Est publiée de la même manière, au plus tard dix jours après qu'elle a été décidée, toute modification dispensée du consentement des détenteurs de titres en application du dernier alinéa de l'article D. 213-25-2.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Article D213-25-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Toute modification approuvée conformément aux paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section peut donner lieu à une conversion de l'ensemble des titres d'Etat concernés ou à un échange de ces titres contre de nouveaux titres, à condition que l'échange ou la conversion envisagé ait été notifié aux détenteurs avant la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Sous-section 2 : Bons du Trésor.

Section 4 : Les titres participatifs.

Article D213-26

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Les règles relatives aux titres participatifs émis par des sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés coopératives constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée sont définies par les articles R. 228-49 à R. 228-55 du code de commerce.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 27 mars 2007
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Article D213-27

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article L. 228-37 du code de commerce est constituée de porteurs de titres émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial soumis aux règles de la comptabilité publique, le rapport sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs est établi par l'agent comptable de l'établissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Chapitre IV : Placements collectifs.

Article D214-0

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

L'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée à l'article L. 214-1-1 qu'à la condition que le fonds concerné soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre cette autorité et l'autorité de surveillance de ce fonds.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Section 1 : OPCVM.

Article D214-1

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier prévu à l'article L. 214-2-1 est complet. Elle transmet le dossier de notification aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil dans lequel l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 4 août 2011
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Sous-section 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Article R214-2

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Pour l'application des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un OPCVM est formé d'un ou de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré comme un OPCVM distinct.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 25 juillet 2008 au 4 août 2011
  4. Version en vigueur du 12 août 2007 au 25 juillet 2008
  5. Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 12 août 2007
  6. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 30 décembre 2006
  7. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006
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Sous-section 2 : Règles de fonctionnement

Article D214-5

Version en vigueur depuis le 22 mars 2020

L'ancienne SICAV qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires en application de l'article L. 214-7-4 et la nouvelle SICAV ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes. La nouvelle SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission. La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les actionnaires du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des actionnaires de l'ancienne et de la nouvelle SICAV sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille. Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des actionnaires par la société de gestion de portefeuille. Les frais de gestion de l'ancienne SICAV doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2020
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 mars 2020
  3. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
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Article D214-8

Version en vigueur depuis le 22 mars 2020

L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-8-7 et le nouveau fonds ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes. Le nouveau fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission. La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les porteurs du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des porteurs de parts de l'ancien et du nouveau fonds sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille. Au plus tard les huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion de portefeuille. Les frais de gestion de l'ancien fonds doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2020
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 mars 2020
  3. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
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Article D214-8-1

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

Lorsque l'OPCVM, dont les parts ou actions sont inscrites en compte sous forme nominative, est mis en liquidation, le liquidateur procède, en application de l'article L. 214-3-1 , à l'ensemble des diligences nécessaires pendant la durée de sa mission de liquidation pour identifier les porteurs de parts ou actionnaires de l'organisme et pour leur verser les sommes qui leur reviennent. Lorsque, après que le liquidateur a effectué les diligences nécessaires, toutes les sommes attribuées à des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM n'ont pu leur être versées, celui-ci notifie l'existence de ces sommes à l'Autorité des marchés financiers. A l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette notification, le liquidateur les consigne à la Caisse des dépôts et consignations. Pour consigner ces sommes ne pouvant être versées à certains bénéficiaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le liquidateur produit tout document de nature à établir sa qualité de liquidateur, ainsi que la notification à l'Autorité des marchés financiers ayant constaté l'existence de ces sommes ne pouvant être versées et une liste des bénéficiaires de la consignation qui comporte les informations suivantes : 1° Si le bénéficiaire est une personne physique : ses noms et prénoms, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, l'identité de son représentant légal ; 2° Si le bénéficiaire est une personne morale : sa dénomination sociale, son capital social, son numéro d'identification d'entreprise, son dernier siège social connu ; 3° Le montant des sommes revenant à chacun des bénéficiaires. Les sommes sont déconsignées sur demande et sur production de tout document permettant à la Caisse des dépôts et consignations d'établir l'identité et la qualité du bénéficiaire, ou, le cas échéant, du demandeur, ainsi que, si nécessaire, de toute pièce utile aux opérations de déconsignation, notamment celles établissant la propriété des parts et actions liquidées. La demande de déconsignation précise l'identité de l'OPCVM concerné.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025
Article R214-4

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative. Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'investissement à capital variable. Par dérogation aux dispositions de l' article R. 225-101 du code de commerce , lorsque le nombre d'actionnaires présents à l'assemblée générale ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsqu'aucun des actionnaires présents n'accepte de remplir la fonction de scrutateur, celle-ci est exercée par le secrétaire désigné par le président de l'assemblée.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 21 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 4 août 2011
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006
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Sous-section 3 : Règles d'investissement

Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif
Article R214-9

Version en vigueur depuis le 20 septembre 2020

I. – Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes : 1° La perte potentielle à laquelle leur détention expose l'OPCVM est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir ; 2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 ; 3° Une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante : a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11 , sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ; b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à l'article L. 544-1 ; 4° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante : a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ; b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises et régulièrement fournies à l'OPCVM sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ; 5° Ils sont négociables ; 6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement de l'OPCVM, tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs. 7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'OPCVM. Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 et ils sont présumés être négociables, sauf si l'OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. II. – Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français, d'OPCVM de droit étranger, de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que de fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux critères suivants : 1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ; 2° L'organisme de placement collectif, l'OPCVM, le FIA ou le fonds d'investissement est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés ; 3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte de l'organisme de placement collectif, de l'OPCVM, du FIA ou du fonds d'investissement, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs ; III. – Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants : 1° Ils respectent les conditions mentionnées au I ; 2° Ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux mentionnés à l'article L. 214-20.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 septembre 2020
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 20 septembre 2020
  3. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 12 août 2007 au 4 août 2011
  5. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 12 août 2007
  6. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006
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Article R214-10

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes : 1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants : a) Ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ; b) Ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ; c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire ; d) Leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c. 2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'OPCVM de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur ou actionnaire. 3° il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants : a) Ils permettent à l'OPCVM de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale ; b) Ils sont fondés soit sur des données de marché soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument. Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sauf si l' OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 4 août 2011
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Article R214-11

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

I. – Les titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au I de l'article L. 214-20 sont : 1° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ; 2° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPCVM ; 4° Soit des titres financiers éligibles nouvellement émis sous réserve que : a) Les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission à la cotation officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPCVM ; b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter de l'émission. 5° Soit des instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20, autres que ceux négociés sur les marchés réglementés relevant des 1° à 3°, dès lors que l'émission ou l'émetteur de ces instruments sont soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne et que ces instruments respectent en outre les conditions mentionnées à l'article R. 214-12 . Sont assimilés à des titres admis à la négociation sur un marché relevant du présent I les titres de créance négociables émis par un émetteur mentionné au 1° du I de l'article R. 214-12, dès lors que ces titres respectent la condition prévue au V de cet article. II. – Un OPCVM ne peut employer plus de 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I. Il ne peut acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 4 août 2011
  4. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 20 juillet 2008
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006
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Article R214-12

Version en vigueur depuis le 25 octobre 2019

I. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 sont : 1° Emis ou garantis par : a) Un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, pour l'un de ces Etats, dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la Fédération ; b) Une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) La Banque centrale européenne ; d) La Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie ; e) L'Union européenne ; f) La Banque européenne d'investissement ; g) Un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ou autres Etats parties ; h) Ou un pays tiers ; 2° Emis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 ; 3° Emis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou par un établissement qui satisfait à l'un des critères suivants : a) Il est situé dans l'Espace économique européen ; b) Il est situé dans un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; c) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence mentionnée à l'article L. 544-4, répondant à des conditions fixées par ce même arrêté ; d) Il est soumis et se conforme à des règles prudentielles au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements relevant du présent 3° et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ; 4° Emis par une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux 1° à 3° du présent I et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/ CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83/349/ CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent 3°. II. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 satisfont aux critères suivants : 1° Ils remplissent l'une des conditions prévues au 1° de l'article R. 214-10 et les critères énoncés au 2° et au 3° de ce même article ; 2° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des III, IV et V du présent article ; 3° Ils sont librement négociables. III. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 2° et du 4° du I du présent article ou pour ceux émis par les collectivités régionales ou locales mentionnées au b du 1° du I ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat ou par un des membres d'un Etat fédéral mentionnés au a du 1° du I, les informations appropriées, qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes : 1° Des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire ; 2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit et vérifiées par des tiers qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur ; 3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission. IV. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 3° du I du présent article, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes : 1° Des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire ; 2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit ; 3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments. V. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 1° du I, à l'exception de ceux qui relèvent du III et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale mentionnée au d du 1° du I, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument comprennent les informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 octobre 2019
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 25 octobre 2019
  3. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 19 mars 2009 au 4 août 2011
  5. Version en vigueur du 25 juillet 2008 au 19 mars 2009
  6. Version en vigueur du 12 août 2007 au 25 juillet 2008
  7. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 12 août 2007
  8. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006
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Article R214-13

Version en vigueur depuis le 20 septembre 2020

Les parts ou actions d'organismes de placement collectif et de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 comprennent les parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger ou les parts ou actions de FIA de droit français ou de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, à condition que : 1° Ces autres FIA ou fonds d'investissement de droit étranger soient soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux OPCVM et que la coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds soit suffisamment garantie ; 2° Le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres FIA ou fonds d'investissement de droit étranger soit équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d'un d'OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de ladite directive ; 3° Leur activité fasse l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la période considérée ; 4° Les OPCVM, les FIA ou les fonds d'investissement dont l'acquisition est envisagée ne peuvent, aux termes de leur règlement ou de leurs statuts, investir globalement plus de 10 % de leur actif dans des parts ou actions d'autres OPCVM, FIA ou fonds d'investissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 septembre 2020
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 20 septembre 2020
  3. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 25 juillet 2008 au 4 août 2011
  5. Version en vigueur du 12 août 2007 au 25 juillet 2008
  6. Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 août 2007
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Article R214-14

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Les dépôts mentionnés au 4° du I de l'article L. 214-20 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, s'il a son siège statutaire dans un pays tiers, qu'il soit soumis à des règles prudentielles d'un niveau équivalent à celles en vigueur dans l'Union européenne et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-12 .

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 19 mars 2009 au 4 août 2011
  4. Version en vigueur du 12 août 2007 au 19 mars 2009
  5. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 12 août 2007
  6. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006
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Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties
Article R214-15

Version en vigueur depuis le 25 octobre 2019

Un OPCVM peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, aux conditions suivantes : 1° Ceux-ci portent sur un ou plusieurs des éléments suivants : a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ; b) Des taux d'intérêt ; c) Des taux de change ou devises ; d) Des indices financiers, satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-16 ; 2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont soit des établissements ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, soit des établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, soit des entreprises d'investissement dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit des succursales agréées mentionnées au I de l'article L. 532-48 ; 3° Ils peuvent, à l'initiative de l'OPCVM, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants : a) L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ; b) La vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes : i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui procède à la vérification selon une fréquence adéquate et des modalités telles que l'OPCVM peut le contrôler ; ii) Un service de l'OPCVM qui est indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification. Les contrats financiers visés au présent article s'entendent comme excluant les contrats relatifs à des matières première.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 octobre 2019
  2. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 octobre 2019
  3. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 3 janvier 2018
  4. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 12 août 2007 au 4 août 2011
  6. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 12 août 2007
  7. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006
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Article R214-15-1

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Un OPCVM peut conclure les contrats financiers prévus au 5° du I de l'article L. 214-20 et conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, sous réserve que, globalement, l'exposition aux actifs sous-jacents n'excède pas les limites d'investissement prévues aux articles R. 214-21 , R. 214-24 et R. 214-25 . Lorsque ces contrats financiers sont fondés sur des indices répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-16 , il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
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Article R214-15-2

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

I. – Lorsqu'un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire mentionné à l'article L. 214-20 comporte un contrat financier répondant simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-15-1 et R. 214-30 . Ces conditions sont les suivantes : 1° Du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'impliquerait autrement l'instrument financier dans lequel le contrat financier est inclus, peut être modifié en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable déterminée et varie en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome ; 2° Ses caractéristiques économiques et les risques que le contrat financier comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques de l'instrument financier dans lequel il est inclus, ni au profil de risque de ce dernier ; 3° Le contrat financier a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de l'instrument financier dans lequel il est inclus. II. – Le titre financier éligible ou l'instrument du marché monétaire n'est pas réputé comporter un contrat financier lorsqu'il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible ou de l'instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
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Article R214-16

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

I – Les indices financiers mentionnés à l'article R. 214-15 satisfont aux conditions suivantes : 1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ; b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article L. 214-20 , sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au I et au II de l'article R. 214-22 ; c) Lorsque l'indice est composé d'autres actifs, sa composition est diversifiée selon des règles équivalentes à celles prévues au I et au II de l'article R. 214-22 ; 2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) L'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ; b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière à ce qu'il continue de refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public ; c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant ; 3° Ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) Leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ; b) Les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de pondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile. II. – Lorsque la composition d'actifs servant de sous-jacents à des contrats financiers ne satisfait pas aux critères énoncés au I, ces contrats financiers sont considérés, lorsqu'ils remplissent les critères énoncés à l'article R. 214-15, comme des contrats financiers fondés sur une combinaison des actifs visés aux a à c du 1° de l'article R. 214-15.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 19 mars 2009 au 4 août 2011
  4. Version en vigueur du 12 août 2007 au 19 mars 2009
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 août 2007
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Article R214-17

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Un OPCVM peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants : 1° Ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-15 indépendamment des autres risques liés à cet actif ; 2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à l'article L. 214-20 , y compris sous forme d'espèces ; 3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-15 ; 4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'OPCVM, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'OPCVM et le cocontractant, résultant de l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 août 2007
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Article R214-18

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

I. – Un OPCVM peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille. En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent l'OPCVM à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les statuts de la SICAV, ou dans le prospectus de l'OPCVM. II. – Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères suivants : 1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ; 2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : a) Réduction des risques ; b) Réduction des coûts ; c) Création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'OPCVM ; 3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l' OPCVM. III. – Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants : 1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ; 2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; 3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R. 214-15 . Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, et des règles de calcul du risque global définies à la présente sous-section ; en outre l'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au III de l'article R. 214-21 .

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 12 août 2007 au 4 août 2011
  4. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 12 août 2007
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006
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Article R214-19

Version en vigueur depuis le 31 janvier 2022

I. – Un OPCVM ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 non entièrement libérés. II. – Un OPCVM peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 , dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande. L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement ou succursales agréées susmentionnées doivent être habilitées à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque ces garanties sont octroyées dans le cadre des contrats financiers mentionnés à l'article R. 214-15 . Lorsque les garanties octroyées par un OPCVM sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : 1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20 ; 2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un OPCVM sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme. Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-14. Les autres dispositions de l'article R. 214-14 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 25 octobre 2019 au 31 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 25 octobre 2019
  4. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 6 novembre 2014
  5. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  6. Version en vigueur du 12 août 2007 au 4 août 2011
  7. Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 août 2007
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Paragraphe 3 : Ratios d'investissement
Article D214-22-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 2024

I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France ou celles d'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2 , à condition que cette admission soit demandée par ces organismes ou par leur société de gestion et que les parts ou actions de ces organismes soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon les cas, d'une quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions. II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France ou celles d'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2 à la condition que le marché réglementé sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. III. – Les actions ou parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France ou celles d'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2 peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que : 1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à l'article L. 422-1 ; et 2° Le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2024
  2. Version en vigueur du 7 mai 2023 au 1 mars 2024
  3. Version en vigueur du 30 juin 2019 au 7 mai 2023
  4. Version en vigueur du 2 février 2014 au 30 juin 2019
  5. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 2 février 2014
  6. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  7. Version en vigueur du 15 décembre 2008 au 4 août 2011
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Article R214-21

Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022

I. – Un OPCVM ne peut investir plus de : 1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur ; 2° 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ; 3° 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité. Le risque de contrepartie de l'OPCVM sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le cocontractant est un établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 et 5 % dans les autres cas. II. – Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un OPCVM peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur. Toutefois, la valeur totale des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire détenus par l'OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs. III. – Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants : 1° Des investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité ; 2° Des dépôts auprès de ladite entité ; ou 3° Des risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré avec ladite entité. IV. – Par dérogation aux limites fixées aux 1° et 2° du I, un OPCVM : 1° Peut employer en titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-20 émis ou garantis par une même entité jusqu'à 35 % de son actif si ces titres ou ces instruments sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ; 2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 513-2 , des obligations de financement de l'habitat émises par les sociétés de financement de l'habitat en application du I de l'article L. 513-30 , d'autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2, ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. La dérogation prévue au présent 2° s'applique également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 , émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets. V. – Lorsqu'un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au 2° du IV et émises par un même émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l'OPCVM. VI. – Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire mentionnés au IV ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 % prévue au II. VII. – Les limites prévues aux I à V ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à V du présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'OPCVM. VIII. – Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 juillet 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 8 juillet 2022
  3. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 1 janvier 2014
  4. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
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Article R214-22

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

I. – Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-21 , un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en actions et titres de créance d'un même émetteur lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux statuts de la SICAV, la politique d'investissement de l'OPCVM a pour but de reproduire la composition d'un indice d'actions ou de titres de créance, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés à l'article R. 214-18 et de contrats financiers, qui respecte les conditions suivantes, vérifiées par l'Autorité des marchés financiers : 1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ; 2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère : le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère ; 3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice satisfait aux conditions suivantes : a) Il est accessible au public ; b) Son fournisseur est indépendant de l'OPCVM qui reproduit sa composition. Lorsque le fournisseur de l'indice et l'OPCVM font partie du même groupe au sens de l' article L. 233-16 du code de commerce , toute disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêts. II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut porter la limite de 20 % de son actif à 35 % pour un même émetteur lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
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Article R214-23

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Par dérogation à l'article R. 214-21 , un OPCVM peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R. 214-21. Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif de l'OPCVM.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 4 août 2011
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Article R214-24

Version en vigueur depuis le 20 septembre 2020

Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 .

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  1. Version en vigueur depuis le 20 septembre 2020
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 20 septembre 2020
  3. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 12 août 2007 au 4 août 2011
  5. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 12 août 2007
  6. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006
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Article R214-25

Version en vigueur depuis le 20 septembre 2020

I. – Les placements dans des parts ou actions de FIA de droit français ou établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que de fonds d'investissement de droit étranger ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'OPCVM. II. – Lorsqu'un OPCVM a acquis des parts ou actions d'un autre OPCVM de droit français ou étranger, d'un autre FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces OPCVM, de ces FIA ou de ces fonds d'investissement pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-21.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 septembre 2020
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 20 septembre 2020
  3. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 25 juillet 2008 au 4 août 2011
  5. Version en vigueur du 12 août 2007 au 25 juillet 2008
  6. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 12 août 2007
  7. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006
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Article R214-26

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

I. – Une société d'investissement à capital variable ou une société de gestion agissant pour l'ensemble des OPCVM qu'elle gère, n'acquiert pas d'actions assorties du droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. II. – Un OPCVM ne peut détenir plus de : 1° 10 % de titres de capital sans droit de vote d'un même émetteur ; 2° 10 % de titres de créance d'un même émetteur ; 3° 25 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou d'un même fonds d'investissement de droit étranger ; 4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur. Les limites prévues aux 2°, 3° et 4° peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé. III. – Il peut être dérogé au I et au II du présent article en qui concerne : 1° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre ou par ses collectivités publiques territoriales ; 2° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pays tiers ; 3° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres font partie ; 4° Les actions détenues par un OPCVM dans le capital d'une société constituée dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ayant leur siège statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'OPCVM la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de ce pays ; 5° Les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte. La dérogation visée au 4° n'est applicable qu'à la condition que la société du pays tiers respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles R. 214-21 , R. 214-24, R. 214-25 et par le I et le II du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 25 juillet 2008 au 4 août 2011
  4. Version en vigueur du 12 août 2007 au 25 juillet 2008
  5. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 12 août 2007
  6. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006
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Article R214-27

Version en vigueur depuis le 11 août 2017

I. – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois : 1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ; 2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux R. 214-21 , R. 214-22 , R. 214-23 , R. 214-24 et R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément. II. – Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 août 2017
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 11 août 2017
  3. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 12 août 2007 au 4 août 2011
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 août 2007
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Article R214-28

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

I. – Un OPCVM à formule est un OPCVM répondant aux deux conditions suivantes : 1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ; 2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion. II. – Pour les OPCVM relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers. III. – Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un OPCVM relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 25 juillet 2008 au 4 août 2011
  4. Version en vigueur du 12 août 2007 au 25 juillet 2008
  5. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 12 août 2007
  6. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006
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Article R214-29

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

I. – Un OPCVM ne peut recourir à l'emprunt. Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises. II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts : 1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou 2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs. Lorsqu'un OPCVM procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 12 août 2007 au 4 août 2011
  4. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 12 août 2007
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006
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Paragraphe 4 : Calcul du risque global
Article R214-30

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

L'OPCVM veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Pour les OPCVM nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions de calcul du risque global.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 25 juillet 2008 au 4 août 2011
  4. Version en vigueur du 12 août 2007 au 25 juillet 2008
  5. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 12 août 2007
  6. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006
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Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers

Article R214-31

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d' OPCVM nourricier.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 4 août 2011
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006
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Article R214-31-1

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

I. – Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26 , un OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM maître de droit français ou étranger et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci. II. – La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable à l' OPCVM maître de droit français ou étranger dont l'acquisition est envisagée par l'OPCVM nourricier.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
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Sous-section 5 : Information des investisseurs

Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009

Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Article D214-20-3
Abrogé

Version en vigueur du 15 décembre 2008 au 4 août 2011

La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-19, prend la forme de société d'investissement contractuelle. En application du dernier alinéa de l'article L. 214-35-2 , ses statuts prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Les paragraphes I et II de l'article R. 214-19 ne lui sont pas applicables. Par dérogation à l'article D. 214-20, son capital initial peut être inférieur à 8 millions d'euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-19 , la SICAV ne peut procéder au rachat de ses actions. La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission. Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV objet de la scission. La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Les statuts et les prospectus simplifiés des deux SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition. Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.

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  1. Version en vigueur du 15 décembre 2008 au 4 août 2011
Article R214-20-1
Abrogé

Version en vigueur du 12 août 2007 au 4 août 2011

Pour l'application de la seconde phrase du I de l'article L. 233-8 du code de commerce aux sociétés d'investissement à capital variable, l'information des actionnaires prend la forme d'une publication, soit sur le site internet de ladite société, soit celui de la société de gestion chargée de sa gestion, soit sur celui de l'Autorité des marchés financiers, soit encore sur un système de place d'information électronique pouvant être consulté sur internet, du nombre d'actions de ladite société correspondant au nombre de droits de vote. L'exactitude des données transmises à l'Autorité des marchés financiers et publiées sur son site relève de la responsabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

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  1. Version en vigueur du 12 août 2007 au 4 août 2011
Article R214-20-2
Abrogé

Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 4 août 2011

L'avis de convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission s'effectuent selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative. Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'investissement à capital variable.

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  1. Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 4 août 2011
  2. Version en vigueur du 22 mai 2009 au 27 décembre 2010
  3. Version en vigueur du 25 juillet 2008 au 22 mai 2009
  4. Version en vigueur du 12 août 2007 au 25 juillet 2008
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Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R214-32
Abrogé

Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-12 , R. 214-14 à R. 214-19 , R. 214-21 à R. 214-24 , du II de l'article R. 214-25 , et des articles R. 214-26 à R. 214-30 sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente sous-section.

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  1. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 12 août 2007 au 4 août 2011
  3. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 12 août 2007
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006
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Article R214-33
Abrogé

Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 214-11 , l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au II de ce même article : 1° Des bons de souscription ; 2° Des bons de caisse ; 3° Des billets à ordre ; 4° Des billets hypothécaires ; 5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières suivants : a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-26 ; b) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement ; d) Organismes de placement en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 ; e) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels mentionnés à l'article L. 214-36 ; f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 , fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-38 ; g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l' ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ; 7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-11 ; 8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au e du I de l'article L. 214-92 . En outre, sont incluses dans la limite de 10 % mentionnée au premier alinéa les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement. Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-120 relèvent du seul 8°.

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  1. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 25 juillet 2008 au 4 août 2011
  3. Version en vigueur du 12 août 2007 au 25 juillet 2008
  4. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 12 août 2007
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006
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Article R214-33-1
Abrogé

Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

Par dérogation à l'article R. 214-26 , un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut détenir jusqu'à 25 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur lorsque cet émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l' article L. 3332-17-1 du code du travail .

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  1. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
Article R214-33-2
Abrogé

Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

Par dérogation au 1° et au dernier alinéa de l'article R. 214-15 , les contrats conclus par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peuvent porter : a) Sur des marchandises. L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section ; b) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-33 .

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  1. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
Article R214-33-3
Abrogé

Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26 , un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci. II. ― Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats financiers aux conditions fixées aux articles R. 214-15 à R. 214-17 et au dernier alinéa du I de l'article R. 214-21 .

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  1. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur
Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placements à risques
Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation
Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité
Sous-paragraphe 4 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs de parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code
Article D214-80-10
Abrogé

Version en vigueur du 4 août 2011 au 13 avril 2012

Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans la notice d'information, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-3, ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes.

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  1. Version en vigueur du 4 août 2011 au 13 avril 2012
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D214-81
Abrogé

Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

La convention établie en application de l'article L. 214-33-3 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.

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  1. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
Article D214-81-1
Abrogé

Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachats dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-33-2, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes : 1° Le règlement ou les statuts de l'organisme fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé. 2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme. Ce seuil correspond au rapport entre : ― la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même organisme ou compartiment dont la souscription est demandée ; et ― l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré. Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée, ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion, ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement. 3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles l'organisme reporte les ordres de rachat excédant le seuil visé au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.

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  1. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
Article R214-83-1
Abrogé

Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-83, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-86, à condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-86 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif.

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  1. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
Sous-paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs
Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
Article D214-87-1
Abrogé

Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

La convention établie en application de l'article L. 214-36-4 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.

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  1. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement à risques contractuels
Article D214-87-2
Abrogé

Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-37 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

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  1. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R214-89-1
Abrogé

Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l' article L. 3332-17 du code du travail . Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 3332-17 du code du travail : 1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; 2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la présente section et de l'article L. 214-27. Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 3332-17 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds. Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent. Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés ; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.

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  1. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
Article R214-89-2
Abrogé

Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-7,214-7-4, L. 214-8, L. 214-8-7, L. 214-20, R. 214-24, R. 214-26 et R. 214-29 ainsi que celles du présent sous-paragraphe sont applicables à chacun des compartiments. Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-21, R. 214-25 et R. 214-34 leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-26. Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-33.

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  1. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise
Article D214-90-2
Abrogé

Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

La règle posée à l'article D. 214-6 pour le montant minimum des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40.

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  1. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
Article R214-90-1
Abrogé

Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l' article L. 3344-1 et de l' article L. 3344-2 du code du travail. Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 et à l'article R. 214-33 du présent code, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens du second alinéa des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du présent code. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30, conformément à l' article L. 3332-17 du code du travail .

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  1. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
Sous-paragraphe 3 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié

Section 2 : FIA.

Sous-section 1 : Dispositions communes.

Paragraphe 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA.
Article D214-32

Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

En application du I de l'article L. 214-24-1 , la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou une société de gestion de portefeuille ainsi que la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers, dite " sans passeport " est subordonnée : 1° Au respect par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou le gestionnaire établi dans un pays tiers des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 à l'exception des articles L. 214-24-4 à L. 214-24-11 . Les missions mentionnées à l'article L. 214-24-8 sont exécutées par une ou plusieurs entités désignées par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire, qui ne peut s'en acquitter lui-même. Il ou elle renseigne l'Autorité des marchés financiers sur l'identité de la ou des entités chargées de ces missions ; 2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités compétentes du FIA de l'Union européenne concernées ou les autorités compétentes du pays tiers où le FIA ou son gestionnaire est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ; 3° Lorsque le FIA ou son gestionnaire est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 mai 2014
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 17 mai 2014
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Article D214-32-1

Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

En application du I de l'article L. 214-24-1 , la commercialisation avec passeport, en France, par un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, de parts ou actions de FIA établis dans un pays tiers, est subordonnée : 1° Au respect par le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ; 2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ; 3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le gestionnaire ou le FIA est établi sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; 4° A la signature, entre le pays tiers dans lequel est établi le FIA et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 mai 2014
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 17 mai 2014
  3. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
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Article D214-32-2

Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

En application du second alinéa du II de l'article L. 214-24-1 , la commercialisation en France, avec passeport, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de FIA de pays tiers ou de FIA nourriciers qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 par une société de gestion de portefeuille est subordonnée : 1° Au respect par la société de gestion de portefeuille des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, à l'exception des dispositions applicables à la commercialisation de parts ou actions de FIA dans l'Union européenne, en France ou dans un autre Etat membre, ou à la gestion de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre autre que la France ; 2° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'existence de modalités de coopération appropriées entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance de ce pays tiers, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui leur incombent en vertu des livres V et VI ; 3° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; 4° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à la signature, avec la France et avec tout autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale. Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur l'application des 1° et 2°, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 mai 2014
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 17 mai 2014
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Article D214-32-3

Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

En application du second alinéa du II de l'article L. 214-24-2 , la commercialisation, avec passeport, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de FIA de pays tiers ou de FIA nourriciers qui ne remplissent pas les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-2 est subordonnée : 1° A l'existence de modalités de coopération appropriées entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ; 2° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; 3° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à la signature entre ce pays et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées, d'un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ; 4° Au respect par la société de gestion des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, à l'exception des dispositions applicables à la commercialisation de parts ou actions de FIA dans l'Union européenne, en France ou dans un autre Etat membre, ou à la gestion de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre autre que la France. Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur l'application des 1° et 2°, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 mai 2014
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 17 mai 2014
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Article D214-32-4

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

En application du premier alinéa du I de l'article L. 214-24-2 , la commercialisation avec passeport dans un Etat membre de l'Union européenne, autre que la France, de parts ou actions de FIA établis dans un pays tiers par un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence est subordonnée : 1° Au respect par le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ; 2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ; 3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le gestionnaire ou le FIA est établi sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; 4° A la signature, entre le pays tiers dans lequel est établi le FIA et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article D214-32-4-1

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier de notification prévu à l'article L. 214-24-2 est complet. Elle transmet le dossier aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soit commercialisées, au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article D214-32-4-1-1

Version en vigueur depuis le 2 août 2021

I.-En application de l' article L. 214-24-2-1 , une société de gestion de portefeuille peut entreprendre une activité de pré-commercialisation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sauf lorsque les informations présentées aux clients professionnels potentiels sont : a) Suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à souscrire ou à acquérir des parts ou des actions d'un FIA donné ; b) Equivalentes à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive ; c) Equivalentes à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un FIA non encore établi sous une forme définitive. Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement que : a) Il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acquérir des parts ou des actions d'un FIA ; et b) Les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées. II.-Les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que les investisseurs ne souscrivent ou n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans ce cadre ne puissent souscrire ou acquérir des parts ou des actions d'un FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu du I et du premier alinéa du II de l' article L. 214-24-1 et de l' article L. 214-24-2 . Toute souscription ou toute acquisition par des clients professionnels, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par la société de portefeuille, de parts ou d'actions d'un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées au I de l'article L. 214-24-1 ou à l'article L. 214-24-2. La société de gestion de portefeuille envoie, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel à l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels la société de gestion de portefeuille entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation. A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu, l'Autorité des marchés financiers transmet à ces autorités des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur le territoire de cet Etat membre. III.-Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'une société de gestion de portefeuille que s'il est lui-même agréé comme entreprise d'investissement conformément à la directive 2014/65/ UE, comme établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/ UE, comme société de gestion de portefeuille, société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou gestionnaire établi dans un pays tiers conformément à la directive 2011/61/ UE ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/ UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article. IV.-Les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 août 2021
Article R214-32-4-1-2

Version en vigueur depuis le 2 août 2021

Pour l'application de la présente section, à l'exception des articles R. 214-32-20 et R. 214-32-35 , la référence aux Etats membres, aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne s'entend comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 août 2021
Paragraphe 2 : Dépositaire.
Article D214-32-4-2

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

En application de l'article L. 214-24-7 , la désignation d'un dépositaire établi dans un pays tiers est subordonnée : 1° A l'existence de modalités de coopération et d'échange d'informations entre les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion et les autorités compétentes à l'égard du dépositaire ; 2° Au respect par le dépositaire d'une réglementation prudentielle efficace, notamment en ce qui concerne les exigences minimales de fonds propres et l'existence d'une surveillance adéquate ; 3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le dépositaire a son siège social ou une succursale sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; 4° A la conclusion, avec le pays tiers dans lequel le dépositaire est établi, par les Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées et, pour autant qu'il soit différent, l'Etat membre d'origine de la société de gestion, d'un accord conforme aux normes énoncées dans l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ; 5° A ce que le dépositaire soit contractuellement responsable à l'égard du FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article L. 214-24-10 et à l'article L. 214-24-11 et déclare s'abstenir de déléguer à des tiers les fonctions prévues aux I et III de l'article L. 214-24-8 . Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion sur l'application des 1°, 2° et 3° du présent article, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux sociétés de titrisation.
Paragraphe 3 : Evaluation.
Paragraphe 4 : Information.
Article D214-32-5

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Le rapport annuel du FIA est publié au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice. Toutefois, lorsque le FIA publie un rapport financier annuel conformément au I de l'article L. 451-1-2 , ce rapport est publié au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Paragraphe 5 : Participation et contrôle.
Article D214-32-6

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

La notification prévue à l'article L. 214-24-22 intervient dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le FIA a soit atteint, soit franchi, à la hausse ou à la baisse, l'un des seuils mentionnés à cet article.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article D214-32-7

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Pour le calcul du pourcentage de droits de vote détenus par le FIA, sont pris en compte, outre les droits de vote qu'il détient directement, les droits de vote d'une entreprise qu'il contrôle ou ceux d'une personne physique ou morale agissant en son nom propre, mais pour le compte du FIA ou pour le compte d'une entreprise que ce FIA contrôle. Le pourcentage des droits de vote est calculé en fonction de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l'exercice de ceux-ci est suspendu.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article D214-32-7-1

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Le FIA ou sa société de gestion notifie la prise de contrôle : 1° A la société concernée ; 2° Aux actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion, ou peuvent lui être communiquées par la société concernée elle-même, ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès ; 3° A l'Autorité des marchés financiers.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article D214-32-7-2

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

La notification mentionnée à l'article D. 214-32-7-1 contient les renseignements suivants : 1° Les conséquences de l'opération sur les droits de vote ; 2° Les conditions de la prise de contrôle, notamment des informations sur l'identité des différents actionnaires impliqués, sur toute personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour leur compte et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés par l'intermédiaire desquelles les droits de vote sont effectivement détenus ; 3° La date de la prise de contrôle.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article D214-32-7-3

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Dans sa notification à la société concernée, le FIA ou sa société de gestion demande au conseil d'administration de la société concernée ou à son équivalent, d'informer sans délai les représentants des salariés ou, à défaut, les salariés eux-mêmes, de la prise de contrôle par le FIA et des informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-2 . Le FIA ou sa société de gestion s'assure que tel est bien le cas.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article D214-32-7-5

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Le FIA ou sa société de gestion transmet les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-6 : 1° A la société concernée ; 2° Aux actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion, ou peuvent lui être communiquées par la société concernée elle-même, ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès ; 3° A l'Autorité des marchés financiers ; 4° Aux autorités compétentes à l'égard de la société concernée désignées à cet effet par l'Autorité des marchés financiers, si celle-ci en fait la demande.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article D214-32-7-6

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Le FIA ou sa société de gestion informe les personnes mentionnées à l'article D. 214-32-7-5 : 1° De l'identité des FIA ou de leurs sociétés de gestion qui, soit individuellement, soit du fait d'un accord conclu avec d'autres FIA ou leurs sociétés de gestion, ont acquis le contrôle de la société concernée ; 2° De la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, notamment entre le FIA ou sa société de gestion et la société concernée, y compris les informations relatives aux mesures garantissant que tout accord entre le FIA ou sa société de gestion et la société concernée est conclu dans des conditions de concurrence normales ; 3° De la politique en matière de communication externe et interne de la société concernée, notamment celle relative aux salariés.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article D214-32-7-7

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Dans sa notification à la société concernée, le FIA ou sa société de gestion demande au conseil d'administration de la société ou à son équivalent, de transmettre sans délai aux représentants des salariés ou, à défaut, aux salariés eux-mêmes, les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-6 .

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article D214-32-7-8

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Le FIA ou sa société de gestion informe de ses intentions relatives à l'activité de la société concernée et aux possibles répercussions sur l'emploi, notamment tout changement important des conditions d'emploi : 1° La société concernée ; 2° Les actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion ou peuvent être obtenues auprès de la société concernée ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès. En outre, le FIA ou sa société de gestion demande et s'assure que le conseil d'administration de la société concernée, ou son équivalent, mette à la disposition des représentants des salariés ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, les informations mentionnées au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article D214-32-7-9

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Le FIA ou sa société de gestion fournit à l'Autorité des marchés financiers et aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA les informations relatives au financement de l'acquisition de la société concernée.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article D214-32-7-10

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Le FIA ou sa société de gestion : 1° Demande et s'assure que le rapport annuel de la société concernée, rédigé conformément à l'article D. 214-32-7-11 et établi dans le délai prévu par la réglementation en vigueur, soit mis, par son conseil d'administration ou son équivalent, à la disposition des représentants des salariés ou, à défaut, des salariés eux-mêmes ; ou 2° Inclut dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 214-24-19 les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-11 relatives à la société concernée.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article D214-32-7-11

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Les informations supplémentaires figurant dans le rapport annuel de la société concernée ou du FIA, conformément à l'article D. 214-32-7-10 , comportent un exposé fidèle sur le développement des activités de la société concernée reflétant la situation à la fin de la période couverte par le rapport annuel. Ce rapport mentionne en outre : 1° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice ; 2° L'évolution prévisible de la société concernée ; 3° Les informations mentionnées au paragraphe 2 de l'article 22 de la directive 77/91/ CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, en ce qui concerne les acquisitions d'actions propres.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article D214-32-7-12

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Le FIA ou sa société de gestion : 1° Demande et s'assure que le conseil d'administration de la société concernée ou son équivalent mette à la disposition des représentants des salariés, ou à défaut, des salariés eux-mêmes les informations relatives à la société concernée mentionnées au 2° de l'article D. 214-32-7-10 , dans le délai mentionné à l'article D. 214-32-5 ; ou 2° Met à la disposition des porteurs ou actionnaires du FIA les informations mentionnées au 1° de l'article D. 214-32-7-10, sous réserve qu'elles soient déjà disponibles, dans le délai mentionné à l'article D. 214-32-5, et au plus tard à la date de rédaction du rapport annuel de la société concernée.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article D214-32-7-13

Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

Pendant une période de vingt-quatre mois suivant la prise de contrôle de la société par le FIA et tant que le FIA détient le contrôle pendant cette période, celui-ci ou sa société de gestion : 1° N'est pas autorisé à faciliter, à soutenir ou à ordonner la distribution, la réduction de capital, le rachat d'actions ou l'acquisition de ses propres actions par la société, tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 ; 2° Ne vote pas, au sein des organes directeurs de la société concernée, en faveur d'une distribution, d'une réduction de capital, d'un rachat d'actions ou d'une acquisition de ses propres actions par la société concernée, tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 ; 3° Met tout en œuvre pour prévenir les distributions, les réductions de capital, les rachats d'actions ou l'acquisition de ses propres actions par la société concernée, tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 mai 2014
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 17 mai 2014
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Article D214-32-7-14

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Les obligations imposées au FIA ou à la société de gestion en vertu de l'article D. 214-32-7-13 ont trait : 1° A toute distribution faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, la valeur nette d'inventaire telle que définie dans les comptes annuels de la société concernée est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieure au montant du capital souscrit, augmenté des réserves qui ne peuvent pas être distribuées en vertu de la loi ou des statuts de la société. Lorsque le montant du capital souscrit non appelé n'est pas inclus dans les actifs figurant dans le bilan annuel, ce montant est déduit du montant du capital souscrit ; 2° A toute distribution faite aux actionnaires dont le montant excéderait le montant des bénéfices à la clôture du dernier exercice financier, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts de la société ; 3° Aux acquisitions d'actions propres par la société concernée, dans la mesure où celles-ci sont autorisées, y compris les actions précédemment acquises et détenues par elle ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, qui auraient pour effet d'abaisser la valeur nette d'inventaire sous le montant mentionné au 1°.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article D214-32-7-15

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Pour l'application de l'article D. 214-32-7-14 : 1° L'expression : " distribution ” inclut notamment le paiement de dividendes et d'intérêts relatifs aux actions ; 2° Les dispositions relatives aux réductions de capital ne s'appliquent pas à une réduction du capital souscrit dont le but est de neutraliser les pertes encourues ou d'inclure des sommes d'argent dans une réserve non distribuable à condition que, à l'issue de cette opération, le montant de ladite réserve ne soit pas supérieur à 10 % du capital souscrit réduit ; 3° La restriction mentionnée au 3° de l'article D. 214-32-7-14 est soumise aux b à h du paragraphe 1 de l'article 20 de la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 susmentionnée lorsque le siège statutaire de la société concernée est établi dans un Etat membre ayant exercé l'option prévue par ces dispositions.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article D214-32-8-1

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

Lorsque le FIA, dont les parts, actions ou titres de créance sont inscrits en compte sous forme nominative, est mis en liquidation, le liquidateur procède, en application de l'article L. 214-24, à l'ensemble des diligences nécessaires pour identifier les porteurs de parts, actionnaires ou détenteurs de titres de créance du FIA et pour leur verser les sommes qui leur reviennent. Lorsque, après que le liquidateur a effectué les diligences nécessaires, toutes les sommes attribuées à des porteurs de parts, actionnaires ou détenteurs de titres de créance du FIA n'ont pu leur être versées, celui-ci notifie l'existence de ces sommes à l'Autorité des marchés financiers. A l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette notification, le liquidateur les consigne à la Caisse des dépôts et consignations. Pour consigner ces sommes ne pouvant être versées à certains bénéficiaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le liquidateur produit tout document de nature à établir sa qualité de liquidateur ainsi que la notification à l'Autorité des marchés financiers ayant constaté l'existence de ces sommes ne pouvant être versées et une liste des bénéficiaires de la consignation qui comporte les informations suivantes : 1° Si le bénéficiaire est une personne physique : ses noms et prénoms, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, l'identité de son représentant légal ; 2° Si le bénéficiaire est une personne morale : sa dénomination sociale, son capital social, son numéro d'identification d'entreprise, son dernier siège social connu ; 3° Le montant des sommes revenant à chacun des bénéficiaires. Les sommes sont déconsignées sur demande et sur production de tout document permettant à la Caisse des dépôts et consignations d'établir l'identité et la qualité du bénéficiaire, ou, le cas échéant, du demandeur, ainsi que, si nécessaire, de toute pièce utile aux opérations de déconsignation, notamment celles établissant la propriété des parts, titres de créance et actions liquidées. La demande de déconsignation précise l'identité du FIA concerné.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.

Article D214-111
Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013

Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section peut conclure des contrats transférant des risques d'assurance dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement et aux conditions suivantes : 1° Ces contrats sont conclus avec : a) Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou une union régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; b) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie et agréée dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie dans un pays étranger figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de l'économie ; d) Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ; e) Un organisme dont l'objet est similaire et, lorsque ces contrats sont conclus à des fins de couverture, situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant reçu l'agrément prévu par l'article 46 de la directive 2005 / 68 du Parlement et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance ; 2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu à un règlement en espèces ; 3° Ces contrats portent : a) Soit sur la couverture de tout ou partie des pertes supportées par l'organisme ou son cocontractant au titre de contrats d'assurance ou de réassurance ou de contrats relevant du présent article auxquels l'organisme ou son cocontractant est partie ; b) Soit sur le versement d'une ou plusieurs sommes dont le montant dépend de paramètres associés à la réalisation du risque d'assurance cédé à l'organisme ; 4° Ces contrats ne peuvent donner lieu à engagement illimité de l'organisme de titrisation ; 5° A tout moment, la perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats transférant des risques d'assurance conclus, ainsi que, le cas échéant, des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013
Article D214-112
Abrogé

Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013

Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ne peut céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, les contrats transférant des risques d'assurance et les créances détenues sur des organismes d'assurance et de réassurance que dans les seuls cas suivants : 1° Lorsque l'organisme de titrisation fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ; 2° Lorsque l'engagement de l'organisme de titrisation au titre des contrats transférant des risques d'assurance est inférieur à un pourcentage du maximum de cet engagement constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ; 3° Lorsque les parts ou actions et titres de créances émis par cet organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande.

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  1. Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013
Article R214-113
Abrogé

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 31 juillet 2013

Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13 , l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que les dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de l'article D. 214-111 .

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  1. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 31 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 23 janvier 2010
  3. Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008
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Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale.
Sous-paragraphe 1 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale.
Article R214-32-9

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Pour l'application des sous-paragraphes 2 et 3, lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale est formé de plusieurs compartiments, chaque compartiment est considéré comme un fonds d'investissement à vocation générale distinct.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Sous-paragraphe 2 : Règles de fonctionnement.
Article D214-32-12

Version en vigueur depuis le 22 mars 2020

L'ancienne SICAV qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires en application de l'article L. 214-24-33 et la nouvelle SICAV ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes. La nouvelle SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission. La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les actionnaires du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des actionnaires de l'ancienne et de la nouvelle SICAV sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille. Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des actionnaires par la société de gestion de portefeuille. Les frais de gestion de l'ancienne SICAV doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2020
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 mars 2020
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Article D214-32-14

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article D214-32-15

Version en vigueur depuis le 22 mars 2020

L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-24-41 et le nouveau fonds ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes. Le nouveau fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission. La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les porteurs du transfert des actifs et leur transmet notamment un rapport justifiant cette décision et qui en détaille les modalités. Les documents destinés à l'information des porteurs de parts de l'ancien et du nouveau fonds sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille. Au plus tard huit jours après la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion de portefeuille. Les frais de gestion de l'ancien fonds doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2020
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 mars 2020
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Article R214-32-11

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une SICAV et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative. Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. Par dérogation aux dispositions de l' article R. 225-101 du code de commerce , lorsque le nombre d'actionnaires présents à l'assemblée générale ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsqu'aucun des actionnaires présents n'accepte de remplir la fonction de scrutateur, celle-ci est exercée par le secrétaire désigné par le président de l'assemblée.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 21 juillet 2025
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Sous-paragraphe 3 : Règles d'investissement.
Article D214-32-31

Version en vigueur depuis le 1 mars 2024

I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale, autres que ceux visés à l'article L. 214-26-1 , commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 , à condition que cette admission soit demandée par ces FIA ou par leur société de gestion de portefeuille française, ou leur société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou leur gestionnaire établi dans un pays tiers et que les parts ou actions de ces FIA soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, d'une quote part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions. II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, à la condition que le marché réglementé sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. III.-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale autres que ceux visés à l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que : 1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à l'article L. 422-1 ; et 2° Le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2024
  2. Version en vigueur du 7 mai 2023 au 1 mars 2024
  3. Version en vigueur du 7 décembre 2019 au 7 mai 2023
  4. Version en vigueur du 30 juin 2019 au 7 décembre 2019
  5. Version en vigueur du 2 février 2014 au 30 juin 2019
  6. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 2 février 2014
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Article R214-32-16

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

I. – Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 satisfont aux conditions suivantes : 1° La perte potentielle à laquelle leur détention expose le fonds d'investissement à vocation générale est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir ; 2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité du fonds d'investissement à vocation générale de se conformer aux dispositions des articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34 ; 3° Une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante : a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-32-18 , sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ; b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-32-18, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à l'article L. 544-1 ; 4° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante : a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-32-18, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ; b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-32-18, sous la forme d'informations précises et régulièrement fournies au fonds d'investissement à vocation générale sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ; 5° Ils sont négociables ; 6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale, tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux investisseurs ; 7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques du fonds d'investissement à vocation générale. Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-32-18 sont présumés ne pas compromettre la capacité du fonds d'investissement à vocation générale de se conformer aux dispositions des articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34 . Ils sont également présumés négociables, sauf si le fonds d'investissement à vocation générale dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. II. – Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions de placements collectifs de droit français, d'OPCVM de droit étranger, de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux règles suivantes : 1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ; 2° Dans le cas où le placement collectif ou le fonds d'investissement est constitué sous forme de société, il est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés ; 3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte du placement collectif ou du fonds d'investissement, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs. III. – Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments financiers qui satisfont aux règles suivantes : 1° Ils respectent les conditions mentionnées au I ; 2° Ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux mentionnés à l'article L. 214-24-55.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article R214-32-17

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55 satisfont aux règles suivantes : 1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants : a) Ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ; b) Ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ; c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire ; d) Leur profil de risques, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c ; 2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte tenu de l'obligation du fonds d'investissement à vocation générale de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur ou actionnaire ; 3° Il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants : a) Ils permettent au fonds d'investissement à vocation générale de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale ; b) Ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument. Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-32-18 sauf si le fonds d'investissement à vocation générale dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article R214-32-18

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

I. – Les titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au I de l'article L. 214-24-55 sont : 1° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ; 2° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale ; 4° Soit des titres financiers éligibles nouvellement émis, sous réserve que : a) Les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission à la cotation officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale ; b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter de la date d'émission ; 5° Soit des instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55, autres que ceux négociés sur les marchés réglementés relevant des 1° à 3°, dès lors que l'émission ou l'émetteur de ces instruments sont soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne et que ces instruments respectent en outre les conditions mentionnées à l'article R. 214-32-20 . Sont assimilés à des titres admis à la négociation sur un marché relevant du présent I les titres de créance négociables émis par un émetteur mentionné au 1° du I de l'article R. 214-32-20, dès lors que ces titres respectent la condition prévue au V de cet article. II. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut employer plus de 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I. Il ne peut acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article R214-32-19

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2020

I. – L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-32-18 : 1° Des bons de souscription ; 2° Des bons de caisse ; 3° Des billets à ordre ; 4° Des billets hypothécaires ; 5° Des actions ou parts de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 6° Des actions ou parts de FIA ou organismes de placement collectifs en valeurs mobilières suivants : a) Organismes de placement collectifs nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-24-57 ; b) (Abrogé) ; c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts de placements collectifs ou de fonds d'investissement ; d) Fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 ; e) Fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ; f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 , fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 , fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-160 ; g) (Abrogé) ; 6° bis Des parts, actions ou titres de créance émis par des organismes de financement spécialisé relevant du paragraphe 3 de la sous-section 5 de la présente section ; 7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-18 ; 8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes professionnels de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36 . En outre, sont incluses dans la limite de 10 % mentionnée au premier alinéa les parts ou actions d'OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2 du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, de FIA relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, de FIA relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers. Pour l'application du présent paragraphe, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-62 relèvent du seul 8°. II. – L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au I, des créances, si ces dernières satisfont aux règles suivantes : 1° La propriété de la créance est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ; 2° La créance ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds d'investissement à vocation générale ; 3° La créance fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ; 4° La liquidité de la créance permet au fonds d'investissement à vocation générale de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires, telles que définies par ses statuts ou son règlement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2020
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 1 octobre 2020
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Article R214-32-20

Version en vigueur depuis le 25 octobre 2019

I. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-32-18 sont : 1° Emis ou garantis par : a) Un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, pour l'un de ces Etats, dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la Fédération ; b) Une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) La Banque centrale européenne ; d) La Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie ; e) L'Union européenne ; f) La Banque européenne d'investissement ; g) Un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ou autres Etats parties ; h) Ou un pays tiers ; 2° Emis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 214-32-18 ; 3° Emis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne, ou par un établissement qui satisfait à l'un des critères suivants : a) Il est situé dans l'Espace économique européen ; b) Il est situé dans un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; c) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence mentionnée à l'article L. 544-4 , répondant à des conditions fixées par ce même arrêté ; d) Il est soumis et se conforme à des règles prudentielles au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements relevant du présent 3° et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ; 4° Emis par une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux 1° à 3° du présent I et ayant soit le statut d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/ CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit le statut d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83/349/ CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18, soit le statut d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent 3°. II. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-32-18 satisfont aux critères suivants : 1° Ils remplissent l'une des conditions prévues au 1° de l'article R. 214-32-17 et les critères énoncés au 2° et au 3° de ce même article ; 2° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des III, IV et V du présent article ; 3° Ils sont librement négociables. III. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 2° et du 4° du I du présent article ou pour ceux émis par les collectivités régionales ou locales mentionnées au b du 1° du I ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat ou par un des membres d'un Etat fédéral mentionnés au a du 1° du I, les informations appropriées, qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes : 1° Des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. Ces informations sont actualisées régulièrement, en particulier chaque fois qu'un événement notable se produit et elles sont vérifiées par des tiers qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur ; 2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit et vérifiées par des tiers qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur ; 3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission. IV. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 3° du I du présent article, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes : 1° Des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. Ces informations sont actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit ; 2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit ; 3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments. V. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 1° du I, à l'exception de ceux qui relèvent du III et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale mentionnée au d du 1° du I, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument comprennent les informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 octobre 2019
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 25 octobre 2019
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Article R214-32-21

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Les dépôts mentionnés au 4° du I de l'article L. 214-24-55 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, s'il a son siège statutaire dans un pays tiers, qu'il soit soumis à des règles prudentielles d'un niveau équivalent à celles en vigueur dans l'Union européenne et qu'il respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-32-20 .

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article R214-32-22

Version en vigueur depuis le 25 octobre 2019

Un fonds d'investissement à vocation générale peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-24-55 sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-32-18 ou négociés de gré à gré, dans les conditions suivantes : 1° Ces contrats portent sur un ou plusieurs des éléments suivants : a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55, y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ; b) Des taux d'intérêt ; c) Des taux de change ou devises ; d) Des indices financiers satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-32-25 ; 2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont soit des établissements ayant la qualité de dépositaire d'organismes de placement collectif, soit des établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, soit des entreprises d'investissement dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit des succursales agréées mentionnées au I de l'article L. 532-48 ; 3° Les contrats financiers peuvent, à l'initiative du fonds d'investissement à vocation générale, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie. Cette évaluation satisfait aux critères suivants : a) Elle se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ; b) Elle fait l'objet d'une vérification par l'une des entités suivantes : i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui y procède selon une fréquence adéquate et des modalités telles que le fonds d'investissement à vocation générale peut le contrôler ; ii) Un service du fonds d'investissement à vocation générale qui est indépendant des fonctions opérationnelles et qui est en mesure de procéder à cette vérification.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 octobre 2019
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 25 octobre 2019
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Article R214-32-23

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Les contrats conclus par un fonds d'investissement à vocation générale peuvent porter : a) Sur des matières premières. L'exposition à un même contrat relatif à des matières premières ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats relatifs à des matières premières conclus par le fonds d'investissement à vocation générale sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite selon les modalités prévues dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale ; b) Par dérogation à la limite de 10 % fixée au a, un fonds d'investissement à vocation générale peut porter la limite d'exposition à un même contrat jusqu'à 20 % lorsque, conformément au règlement ou aux statuts du fonds d'investissement à vocation générale, la politique d'investissement de ce fonds a pour objectif de reproduire la composition d'un indice financier satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-32-25 . Un fonds d'investissement à vocation générale peut porter la limite de 20 % mentionnée à l'alinéa précédent à 35 % lorsque cela est justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment s'agissant des marchés sur lesquels certaines marchandises sont largement dominantes. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul contrat ; c) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-32-19 .

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  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 3 janvier 2018
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Article R214-32-24

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

L'investissement sous-jacent aux contrats financiers est pris en compte pour l'application des dispositions des I et II de l'article R. 214-32-29 et de l'article R. 214-32-33 . Lorsque ces contrats financiers sont fondés sur des indices répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-32-25 , il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article R214-32-24-1

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

I. – Lorsqu'un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire mentionné à l'article L. 214-24-55 comporte un contrat financier répondant simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-32-24 et R. 214-32-41 . Ces conditions sont les suivantes : 1° Du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'impliquerait autrement l'instrument financier dans lequel le contrat financier est inclus peut être modifié en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable déterminée et varie en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome ; 2° Ses caractéristiques économiques et les risques que le contrat financier comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques de l'instrument financier dans lequel il est inclus ni au profil de risque de ce dernier ; 3° Le contrat financier a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de l'instrument financier dans lequel il est inclus. II. – Le titre financier éligible ou l'instrument du marché monétaire n'est pas réputé comporter un contrat financier lorsque l'une de ses composantes est contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible ou de l'instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article R214-32-25

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

I. – Les indices financiers mentionnés à l'article R. 214-32-22 satisfont aux conditions suivantes : 1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ; b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article L. 214-24-55 , sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au I et au II de l'article R. 214-32-30 ; c) Lorsque l'indice est composé d'autres actifs, sa composition est diversifiée selon des règles équivalentes à celles prévues au I et au II de l'article R. 214-32-30 ; 2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) L'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ; b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière qu'il continue de refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public ; c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant ; 3° Ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) Leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ; b) Les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de pondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises sont diffusées largement et en temps utile. II. – Lorsque la composition d'actifs servant de sous-jacents à des contrats financiers ne satisfait pas aux critères énoncés au I, ces contrats financiers sont considérés, lorsqu'ils remplissent les critères énoncés à l'article R. 214-32-22, comme des contrats financiers fondés sur une combinaison des actifs mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 214-32-22.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article R214-32-26

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Un fonds d'investissement à vocation générale peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants : 1° Ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-32-22 indépendamment des autres risques liés à cet actif ; 2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55 , y compris sous forme d'espèces ; 3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-32-22 ; 4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques du fonds d'investissement à vocation générale, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre le fonds d'investissement à vocation générale et le cocontractant, résultant de l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article R214-32-27

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

I. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille. En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent le fonds d'investissement à vocation générale à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les statuts de la SICAV ou dans le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale. II. – Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères suivants : 1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ; 2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : a) La réduction des risques ; b) La réduction des coûts ; c) La création de capital ou de revenus supplémentaires pour le fonds d'investissement à vocation générale ; 3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques du fonds d'investissement à vocation générale. III. – Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants : 1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 ; 2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; 3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R. 214-32-22. Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise et des règles de calcul du risque global définies au présent paragraphe. En outre l'exposition du fonds d'investissement à vocation générale au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au III de l'article R. 214-32-29.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Article R214-32-28

Version en vigueur depuis le 31 janvier 2022

I. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-24-55 non entièrement libérés. II. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 , dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande. Le fonds d'investissement à vocation générale ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement ou succursales agréées susmentionnées doivent être habilitées à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque ces garanties sont octroyées dans le cadre des contrats financiers mentionnés à l'article R. 214-15 . Lorsque les garanties octroyées par un fonds d'investissement à vocation générale sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : 1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-24-55 ; 2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur le fonds d'investissement à vocation générale. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur le fonds d'investissement à vocation générale. Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un fonds d'investissement à vocation générale sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-24-55. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par le fonds d'investissement à vocation générale. Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-32-21 . Les autres dispositions de l'article R. 214-32-21 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 25 octobre 2019 au 31 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 25 octobre 2019
  4. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 6 novembre 2014
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Sous-paragraphe 4 : Information des investisseurs.
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.
Article R214-35

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 20 septembre 2020 au 21 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 16 novembre 2019 au 20 septembre 2020
  4. Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 16 novembre 2019
  5. Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013
  6. Version en vigueur du 25 juillet 2008 au 4 août 2011
  7. Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 25 juillet 2008
  8. Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006
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Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité.
Sous-paragraphe 4 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs de parts de fonds communs de placement mentionnés au A du VI, au VII et au VIII de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
Sous-paragraphe 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier.
Sous-paragraphe 4 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments.
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Sous-paragraphe 1 : Régime général.
Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts.
Sous-paragraphe 3 : Gestion.
Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.
Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables.
Sous-paragraphe 6 : Fusion.
Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite.
Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier.
Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121.
Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.

Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels.

Paragraphe 1 : Fonds agréés.
Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale.
Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier.
Paragraphe 2 : Fonds déclarés.
Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés.
Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement.
Sous-Paragraphe 3 : Société de libre partenariat

Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.

Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise.
Paragraphe 3 : Fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1
Paragraphe 4 : Sociétés à capital variable d'investissement salarié

Sous-section 5 : Organismes de financement

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement
Sous-paragraphe 1 : Règlements ou statuts de l'organisme de financement
Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement
Sous-paragraphe 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.
Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.
Sous-paragraphe 5 : Obligations d'information.
Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de financement à compartiments
Sous-paragraphe 7 : Dispositions de coordination
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé

Section 3 : Autres placements collectifs.

Sous-section 1 : Régime général.

Sous-section 2 : Souscription des parts.

Sous-section 3 : Gestion.

Sous-section 4 : Assemblée générale.

Sous-section 5 : Dispositions comptables.

Sous-section 6 : Fusion.

Sous-section 7 : Règles de bonne conduite.

Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière.

Sous-section 1 : Les sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-85.

Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières concernant les sociétés d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne.

Sous-section 2 : Sociétés d'épargne forestières relevant de l'article L. 214-86.

Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier.

Sous-section 1 : Dispositions communes.

Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers.
Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités.
Sous-paragraphe 3 : Endettement de l'organisme de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 4 : Règles relatives aux garanties, aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres.
Sous-paragraphe 5 : Montant minimum d'actif net.
Sous-paragraphe 6 : Avances en compte courant.
Sous-paragraphe 7 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier destinés à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs.
Sous-paragraphe 8 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier issus de sociétés civiles de placement immobilier.
Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières.
Paragraphe 3 : Evaluation des actifs immobiliers.
Paragraphe 4 : Dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier.
Paragraphe 5 : Société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier.

Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

Sous-section 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier.

Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées.

Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier

Sous-section 5 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments.

Section 6 : Sociétés d'investissement à capital fixe.

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