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Article R214-143-2

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

La société de gestion d'une société civile de placement immobilier, d'une société d'épargne forestière ou d'un groupement forestier d'investissement dont les statuts permettent aux associés de voter par voie électronique aménage un site exclusivement consacré à cette fin ou un espace exclusivement consacré à cette fin sur son site internet, auquel les associés ne peuvent accéder qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance. Lorsque les statuts permettent aux associés de voter, avant la tenue des assemblées, par voie électronique, le site ou l'espace consacré à cette fin les informe de manière apparente que toute abstention exprimée ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution. Les associés votant par voie électronique sont réputés présents pour le calcul de la majorité.

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Article R214-143-2 — Code monétaire et financier — Lexorizon