Aller au contenu principal

Article R214-143-1

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

Lorsque les statuts de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière ou du groupement forestier d'investissement le permettent, les associés qui participent aux assemblées par des moyens de télécommunication sont réputés présents pour le calcul de la majorité. Les autres personnes ayant le droit d'assister aux séances de telles assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens. Ces moyens de télécommunication permettent l'identification des associés, ainsi que des autres personnes ayant le droit d'y assister, et garantissent leur participation effective. Ils transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2007 au 31 juillet 2013

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R214-143-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon