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Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024

Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 214-30, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au c du 1 du même IV ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 6 décembre 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 4 août 2011

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Article R214-63 — Code monétaire et financier — Lexorizon