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Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 4 août 2011

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Jurisprudences associées0

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Article R214-64 — Code monétaire et financier — Lexorizon