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Article R214-4

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative. Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'investissement à capital variable. Par dérogation aux dispositions de l' article R. 225-101 du code de commerce , lorsque le nombre d'actionnaires présents à l'assemblée générale ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsqu'aucun des actionnaires présents n'accepte de remplir la fonction de scrutateur, celle-ci est exercée par le secrétaire désigné par le président de l'assemblée.

Versions5

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 21 juillet 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 4 août 2011

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006

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Article R214-4 — Code monétaire et financier — Lexorizon