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Article D214-8-1

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

Lorsque l'OPCVM, dont les parts ou actions sont inscrites en compte sous forme nominative, est mis en liquidation, le liquidateur procède, en application de l'article L. 214-3-1 , à l'ensemble des diligences nécessaires pendant la durée de sa mission de liquidation pour identifier les porteurs de parts ou actionnaires de l'organisme et pour leur verser les sommes qui leur reviennent. Lorsque, après que le liquidateur a effectué les diligences nécessaires, toutes les sommes attribuées à des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM n'ont pu leur être versées, celui-ci notifie l'existence de ces sommes à l'Autorité des marchés financiers. A l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette notification, le liquidateur les consigne à la Caisse des dépôts et consignations. Pour consigner ces sommes ne pouvant être versées à certains bénéficiaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le liquidateur produit tout document de nature à établir sa qualité de liquidateur, ainsi que la notification à l'Autorité des marchés financiers ayant constaté l'existence de ces sommes ne pouvant être versées et une liste des bénéficiaires de la consignation qui comporte les informations suivantes : 1° Si le bénéficiaire est une personne physique : ses noms et prénoms, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, l'identité de son représentant légal ; 2° Si le bénéficiaire est une personne morale : sa dénomination sociale, son capital social, son numéro d'identification d'entreprise, son dernier siège social connu ; 3° Le montant des sommes revenant à chacun des bénéficiaires. Les sommes sont déconsignées sur demande et sur production de tout document permettant à la Caisse des dépôts et consignations d'établir l'identité et la qualité du bénéficiaire, ou, le cas échéant, du demandeur, ainsi que, si nécessaire, de toute pièce utile aux opérations de déconsignation, notamment celles établissant la propriété des parts et actions liquidées. La demande de déconsignation précise l'identité de l'OPCVM concerné.

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Article D214-8-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon