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Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers.

Code monétaire et financier · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Section 1 : Vente à crédit.

Section 2 : Adjudication.

Section 3 : Cessions temporaires

Sous-section 1 : Prêt de titres.

Sous-section 2 : Pension.

Article D432-1

Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 432-14 sont arrêtées comme suit : 1° Les valeurs, titres ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article L. 511-8 du code de commerce ; 2° Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 19 mars 2009

Section 4 : Opérations à terme.

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Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers. — Code monétaire et financier — Lexorizon