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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles L. 131-40 à L. 131-43 touchant la perte du chèque.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.