Article L131-61
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
- Codifié par Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
- Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005 — art. 16
Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.