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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage : 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception : -des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ; -des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ; 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ; 3° Les produits relevant de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l' ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et de l'article L. 214-169 ; 4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1 ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 , à l'exception des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 en cas d'offre au public de titres financiers ou d'admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé mentionné au I de l'article L. 412-1 , des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du livre III de la troisième partie du code du travail ; 5° Les bons de caisse.

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  1. Version en vigueur

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    Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 1 juillet 2026

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    Version en vigueur du 4 janvier 2014 au 1 octobre 2016

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    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 4 janvier 2014

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    Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

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    Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 août 2011

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2009 au 24 octobre 2010

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  11. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 1 avril 2009

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  12. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2005 au 1 novembre 2007

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  13. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 décembre 2005

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