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Article L411-1

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

Il est interdit aux personnes ou entités n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public, au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, de titres financiers ou de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis. Il leur est interdit, à peine des mêmes nullités, d'émettre des titres négociables. Il est également interdit à toute personne ou entité de procéder à une offre au public portant sur les titres financiers ou sur les parts sociales émis par une autre personne ou entité n'ayant pas elle-même été autorisée par la loi à faire une offre au public de ses titres financiers ou de ses parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus. Par dérogation aux dispositions de l'article 2224 du code civil , les actions en nullité des contrats conclus se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.

Versions3

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2009 au 23 octobre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 avril 2009

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Article L411-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon