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Article L411-2

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Par dérogation aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1 , les offres au public suivantes sont autorisées : 1° L'offre de titres financiers ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés. Un investisseur qualifié est une personne définie au point e de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret ; 2° L'offre de titres financiers et d'instruments admis à des fins de financement participatif proposée par un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503, y compris pour ses activités mentionnées à l'article L. 547-4 , pour autant qu'elle n'excède pas le seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, point c, dudit règlement ; 3° L'offre de titres de capital ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement à des personnes ou entités qui ont déjà la qualité d'associés de la société émettrice des titres de capital ou des parts sociales offerts.

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    Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 24 mai 2019

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    Version en vigueur du 1 avril 2009 au 28 juillet 2013

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    Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 1 avril 2009

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 24 octobre 2008 au 10 janvier 2009

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 24 octobre 2008

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 30 décembre 2006

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  11. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 27 juillet 2005

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