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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 32 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
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Suppression : PourAjout : Les Suppression : pouvoirAjout : marins Suppression : êtreAjout : âgés Suppression : inscritAjout : de Suppression : surAjout : moins Suppression : leAjout : de Suppression : rôleAjout : vingt-cinq Suppression : d'équipageAjout : ans Ajout : candidats à un emploi du pont, de la machine ou du service général à bord d'un navire de Ajout : commerce de plus de 250 tonneaux de jauge brute Suppression : enAjout : ou Suppression : vueAjout : d'un Suppression : d'yAjout : navire Suppression : remplirAjout : de Suppression : unAjout : pêche Suppression : emploiAjout : d'une Suppression : duAjout : jauge Suppression : pont,Ajout : brute Suppression : deAjout : supérieure Suppression : laAjout : à Suppression : machineAjout : un Suppression : ouAjout : minimum Suppression : duAjout : fixé Suppression : serviceAjout : pour Suppression : général,Ajout : chaque Suppression : lesAjout : quartier Suppression : marinsAjout : par Suppression : âgésAjout : décision Suppression : deAjout : du Suppression : moinsAjout : directeur de Suppression : vingt-cinqAjout : l'inscription Suppression : ansAjout : maritime doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande. Suppression : AAjout : Toutefois, Suppression : cetteAjout : le Suppression : fin,Ajout : minimum Suppression : desAjout : susvisé Ajout : ne sera pas inférieur à 50 tonneaux. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après consultation des organisations professionnellesSuppression : intéressées, déterminent : 1° La liste des brevets, diplômes ou certificats consacrant cette formation professionnelle, selon les genres de navigation et les catégories professionnelles ; 2° Les conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime, l'organisation et le fonctionnement de ces écoles, les modalités de délivrance des certificats consacrant la formation professionnelle qui y est dispensée ; 3° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de candidats possédant la formation professionnelle requise, les dispenses peuvent être accordées.