Ajout : candidats à un emploi du pont, de la machine ou du service général à bord
d'un navire de
Ajout : commerce de
plus de 250 tonneaux de jauge brute
Suppression : en
Ajout : ou
Suppression : vue
Ajout : d'un
Suppression : d'y
Ajout : navire
Suppression : remplir
Ajout : de
Suppression : un
Ajout : pêche
Suppression : emploi
Ajout : d'une
Suppression : du
Ajout : jauge
Suppression : pont,
Ajout : brute
Suppression : de
Ajout : supérieure
Suppression : la
Ajout : à
Suppression : machine
Ajout : un
Suppression : ou
Ajout : minimum
Suppression : du
Ajout : fixé
Suppression : service
Ajout : pour
Suppression : général,
Ajout : chaque
Suppression : les
Ajout : quartier
Suppression : marins
Ajout : par
Suppression : âgés
Ajout : décision
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : moins
Ajout : directeur
de
Suppression : vingt-cinq
Ajout : l'inscription
Suppression : ans
Ajout : maritime
doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande.
Suppression : A
Ajout : Toutefois,
Suppression : cette
Ajout : le
Suppression : fin,
Ajout : minimum
Suppression : des
Ajout : susvisé
Ajout : ne sera pas inférieur à 50 tonneaux. Des
arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après consultation des organisations professionnelles
Suppression : intéressées
, déterminent : 1° La liste des brevets, diplômes ou certificats consacrant cette formation professionnelle, selon les genres de navigation et les catégories professionnelles ; 2° Les conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime, l'organisation et le fonctionnement de ces écoles, les modalités de délivrance des certificats consacrant la formation professionnelle qui y est dispensée ; 3° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de candidats possédant la formation professionnelle requise, les dispenses peuvent être accordées.