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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 mars 1982 au 18 janvier 2002
Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 18 janvier 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables. La rémunération de l'heure de travail est majorée : 1° De 25 p. 100 pour les huit premières heures effectuées dans la semaine au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1 du Code du travail ; 2° De 50 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des huit premières ; toutefois cette dernière majoration ne peut être cumulée avec les allocations spéciales prévues par les conventions ou accords collectifs, sentences arbitrales ou décisions administratives, sauf si ces dernières en disposent autrement. Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.
Nouvelle version :
La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables.
Suppression : La rémunération de l'heure de travail est majorée : 1° De 25 p. 100 pour les huit premières
Ajout : Les
Suppression : heures
Ajout : dispositions
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Ajout : des
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Ajout : entreprises
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Suppression : prévues
Ajout : du
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Ajout : 19
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Ajout : janvier
Suppression : conventions
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Suppression : ou
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Suppression : administratives,
Ajout : de
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Suppression : ces
Ajout : applicables
Suppression : dernières
Ajout : aux
Suppression : en
Ajout : entreprises
Suppression : disposent
Ajout : d'armement
Suppression : autrement
Ajout : maritime
. Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.