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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 mars 1982 au 19 novembre 1997
Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 1 décembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail sont applicables aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance. Le droit au repos compensateur défini au second alinéa de l'article L. 212-5-1 du Code du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas échéant pour chaque genre de navigation. Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de conventions collectives.
Nouvelle version :
Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail Ajout : (1) sont applicables aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance.
Ajout : Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents imminents n'ouvrent pas droit au repos compensateur.
Le droit au repos compensateur défini au
Suppression : second
Ajout : troisième
alinéa de l'article L. 212-5-1 du
Suppression : Code
Ajout : code
du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas échéant pour chaque genre de navigation. Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de conventions collectives.