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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 février 1996 au 18 janvier 2002
Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 1 décembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Aucune avance de salaires ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime. Les avances, quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les salaires et parts à échoir au marin que jusqu'à concurrence de : trois mois de salaires pour les voiliers effectuant une navigation au long cours dépassant le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance ; deux mois pour les voiliers de long cours ne dépassant pas les caps, et un mois pour toutes les autres navigations. Les règlements prévus à l'article 34 détermineront, pour la navigation de grande pêche, le montant des avances qui peuvent être accordées aux marins. La partie de l'avance dépassant les sommes ainsi fixées reste acquise au marin à titre de prime d'engagement ou avance perdue. Toutefois, des avances peuvent être accordées, au-delà des maxima prévus au paragraphe précédent, sous forme de délégation.
Nouvelle version :
Aucune avance de salaires ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime. Les avances, quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les salaires et parts à échoir au marin que jusqu'à concurrence de : trois mois de salaires pour les voiliers effectuant une navigation au long cours dépassant le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance ; deux mois pour les voiliers de long cours ne dépassant pas les caps, et un mois pour toutes les autres navigations.
Suppression : Les règlements prévus à l'article
Ajout : Des
Suppression : 34
Ajout : décrets
détermineront, pour la navigation de grande pêche, le montant des avances qui peuvent être accordées aux marins. La partie de l'avance dépassant les sommes ainsi fixées reste acquise au marin à titre de prime d'engagement ou avance perdue. Toutefois, des avances peuvent être accordées, au-delà des maxima prévus au paragraphe précédent, sous forme de délégation.